La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2009 | FRANCE | N°07LY02623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07LY02623


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour la SA MULTIPARTS, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600996 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée soit 31 308 euros en principal et 7 634 euros de pénalités y afférentes ;

---------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour la SA MULTIPARTS, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600996 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée soit 31 308 euros en principal et 7 634 euros de pénalités y afférentes ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SA MULTIPARTS a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie, au titre de l'année 1993, à raison de redressements afférents à sa quote-part des résultats de la SNC Perrie Brandt Energie, dont elle détenait 3 750 des 5 000 parts ; qu'elle en a réclamé la décharge au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 décembre 2001 devenu définitif ; qu'elle a présenté une nouvelle réclamation à l'administration fiscale, par un courrier en date du 27 septembre 2005 ; que cette nouvelle réclamation a été rejetée, comme tardive, par une décision du 6 mars 2006, à la suite de laquelle la SA MULTIPARTS a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une nouvelle demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; que cette demande a été rejetée par le jugement n° 0600996 du 18 septembre 2007, dont elle interjette appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. et qu'aux termes de l'article R.* 196-3 du même code : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante se prévaut de l'arrêt n° 00LY00261 du 13 mai 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la SNC Perrie Brandt Energie d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait été déclarée redevable au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 1996, cet arrêt est sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA MULTIPARTS a été assujettie au titre de l'année 1993 ; qu'il ne saurait dès lors être utilement invoqué par la requérante pour contester la tardiveté opposée à sa réclamation, présentée le 27 septembre 2005, à l'encontre d'une imposition mise en recouvrement le 31 juillet 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige, comme les actes pris après la mise en recouvrement du rôle, sont, en tout état de cause, sans incidence sur le délai de réclamation dont disposait la requérante pour contester le bien-fondé de cette imposition ; que la requérante ne saurait par suite utilement s'en prévaloir pour prétendre qu'elle reste recevable à en contester le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SA MULTIPARTS allègue que la responsabilité des services fiscaux à raison d'erreurs dans le calcul de la mise en recouvrement d'une imposition ne saurait être couverte par une quelconque prescription, ce moyen, au demeurant infondé, est inopérant dans un contentieux relatif à l'assiette de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MULTIPARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MULTIPARTS est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02623
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BONAFE PATRICK

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;07ly02623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award