La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2009 | FRANCE | N°07LY01749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07LY01749


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE NESCHERS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE NESCHERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601298 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCPA Castanie - Salle (CASA) et du bureau d'études techniques Vasson à lui verser la somme de 245 049,53 euros en réparation des préjudices subis du fait de leurs manquements, ainsi qu'une somme de 2 956 euros par an à compter du 1er juille

t 1999, au titre des intérêts portant sur les sommes versées en pure perte ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE NESCHERS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE NESCHERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601298 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCPA Castanie - Salle (CASA) et du bureau d'études techniques Vasson à lui verser la somme de 245 049,53 euros en réparation des préjudices subis du fait de leurs manquements, ainsi qu'une somme de 2 956 euros par an à compter du 1er juillet 1999, au titre des intérêts portant sur les sommes versées en pure perte ;

2°) de condamner solidairement la SCPA Castanie - Salle (CASA) et le bureau d'études techniques Vasson à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la SCPA Castanie - Salle (CASA) et du bureau d'études techniques Vasson la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Vinet ;

- les observations de Me Meunier, avocat de la SCPA CASA et du Bureau d'études techniques Vasson ;

- et les conclusions de M. Besle, rappporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Meunier ;

Considérant que le, 4 décembre 1997, la COMMUNE DE NESCHERS a signé avec la SCPA CASA, société regroupant des architectes, un contrat de maîtrise d'oeuvre concernant une opération de réaménagement de bâtiments sis sur la commune, en vue d'en faire des locaux d'habitation et un local commercial ; qu'elle a, par ailleurs, passé des marchés avec les entreprises Chaleix, titulaire du lot démolition, et de Souza, titulaire du lot gros-oeuvre ; que le bureau d'études techniques Vasson, qui a assisté le maître d'oeuvre dans l'élaboration du projet, a été rémunéré directement par les entreprises, aucun contrat n'ayant été passé avec le maître de l'ouvrage ; qu'après avoir fait ausculter le bâtiment devant être rénové par le bureau d'études techniques Vasson, la SCPA CASA a écrit à la commune à la fin du mois de juin 1998 pour l'informer du dépassement de l'enveloppe initiale, pour une somme d'environ 270 000 francs ; que le 30 octobre 1998, un deuxième contrat a été signé entre la commune et la SCPA CASA ; que les travaux ont commencé en novembre 1998 et devaient durer 9 mois ; qu'après exécution des travaux de démolition, les entreprises titulaires des lots démolition et gros-oeuvre ont attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'existence de difficultés liées à l'enchevêtrement de différents étages de caves sur l'emprise du bâtiment ; que le 13 novembre 1998, puis le 17 décembre 1998, le maire de la COMMUNE DE NESCHERS a écrit au maître d'oeuvre afin de lui demander d'étudier au plus vite une solution de confortement tout en restant dans l'enveloppe prévue ; que le 21 décembre 1998, la commune décidait l'arrêt du chantier ; qu'après que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déposé son rapport, la commune a assigné son maître d'oeuvre devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la commune à la SCPA ; que, saisi par la COMMUNE DE NESCHERS d'une action en indemnisation dirigée contre la SCPA CASA et le bureau d'études techniques Vasson, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis le principe de la responsabilité de la SCPA CASA, a mis à sa charge une partie des frais d'expertise mais a rejeté les conclusions indemnitaires de la commune à défaut pour elle de justifier de leur montant ; que cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que, dès lors, le juge administratif est compétent pour statuer sur les conclusions de la commune dirigées contre le bureau d'études Vasson avec lequel elle n'était liée par aucun contrat de droit privé ;

Sur les conclusions dirigées contre la SCPA CASA :

Considérant que, bien que les contrats passés entre la commune requérante et la SCPA CASA étaient intitulés lettre de commande , ils doivent être analysés comme des marchés de maîtrise d'oeuvre confiés à la SCPA CASA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics relatif aux dispositions spéciales applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre, alors en vigueur à la date de la conclusion du marché : Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 312 bis. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. ; qu'aux termes de l'article 312 bis du même code : Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; que l'opération projetée ne peut être regardée comme ayant créé des nécessités techniques ou des investissements susceptibles de dispenser la COMMUNE DE NESCHERS de procéder à une mise en concurrence préalablement à la signature de contrats de maîtrise d'oeuvre ; que, malgré la demande faite en ce sens par la Cour, la commune n'établit pas avoir, préalablement à la signature des lettres de commandes susmentionnées, procédé à la mise en compétition exigée par les dispositions précitées ; qu'à cet égard et à défaut d'avis d'appel public à la concurrence, ne saurait suffire la circonstance que la commune aurait contacté trois maîtres d'oeuvre différents, seul le maître d'oeuvre retenu ayant manifesté son intérêt ; dans ces conditions, les marchés de maîtrise d'oeuvre passés les 4 décembre 1997 et 30 octobre 1998 avec la SCPA CASA pour la réalisation de l'opération de réaménagement de bâtiments sis sur la commune ont été passés irrégulièrement de sorte qu'ils sont nuls ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE NESCHERS n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la SCPA CASA ; que ladite commune n'invoquant aucun autre fondement au soutien de ses conclusions, ces dernières ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le bureau d'études techniques Vasson :

Considérant que s'il est constant que le bureau d'études techniques Vasson est intervenu sur le chantier litigieux, ce dernier n'a signé aucun contrat avec la COMMUNE DE NESCHERS ; qu'alors même que cette dernière avait connaissance de son action, cette circonstance n'a pas eu pour effet de créer entre elle et le bureau d'études techniques un lien contractuel ; que, dès lors, en l'absence d'un tel lien, les conclusions présentées par la COMMUNE DE NESCHERS contre le bureau d'études techniques Vasson doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la SCPA CASA :

Considérant que le contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre la COMMUNE DE NESCHERS et la SCPA CASA étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, nul, la SCPA CASA n'est pas fondée à demander le paiement de sommes qui lui seraient contractuellement dues ; que cette dernière n'invoquant aucun autre fondement à ses conclusions, celles-ci doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, la COMMUNE DE NESCHERS et la SCPA CASA ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCPA CASA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DE NESCHERS dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NESCHERS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCPA CASA dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NESCHERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCPA Castanie - Salle sont rejetées.

''

''

''

''

1

4

N° 07LY01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01749
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;07ly01749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award