Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON ET DE SAINT SERNIN (SIAE), dont le siège est quartier Les Champs à Saint-Etienne de Fontbellon (07200) ;
Le SIAE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503534 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à la société Saur France la somme de 121 070,68 euros outre intérêts de droit à compter des 20 avril 2004 et 18 janvier 2005 en règlement de fournitures d'eau potable ;
2°) de rejeter la demande de la société Saur France ;
3°) de condamner la société Saur France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Gautier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU DE SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON ET DE SAINT SERNIN (SIAE) ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
- La parole ayant été de nouveau donnée à Me Gautier ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 163-14-1 du code des communes rendus applicables aux syndicats mixtes par les dispositions alors codifiées à l'article L. 166-5 du même code : Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. / La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas (...) la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. / Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'adhésion d'un syndicat intercommunal ou d'une commune à un syndicat mixte emporte le dessaisissement du nouveau membre au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à qui ces compétences ont été transférées ; que, d'autre part, la contribution financière qui représente la contrepartie de ce transfert est intégralement fixée par les décisions d'institution du syndicat ou d'acceptation de l'adhésion d'un nouveau membre ;
Considérant que par délibération du 29 septembre 1986, le comité syndical du SEBA a accepté la demande d'adhésion que lui avait présentée le SIAE pour l'approvisionnement en eau potable depuis le barrage du Pont-de-Veyrières, le nouveau membre continuant d'assurer l'acheminement et la distribution de l'eau sur le territoire des communes de Saint-Etienne de Fontbellon et de Saint-Sernin ; qu'ainsi, n'a été transféré au SEBA que le prélèvement d'eau potable, qui ne constitue qu'un démembrement du service public de distribution de l'eau recouvrant l'ensemble de la filière allant du captage à la distribution ; qu'en contrepartie, étaient mises à la charge du SIAE des contributions annuelles aux dépenses d'investissement et de fonctionnement calculées au prorata, respectivement, du débit maximum livrable annuellement et du débit effectivement livré ;
Considérant que toute créance détenue par le SEBA sur le SIAE à raison de l'alimentation de son réseau depuis le barrage du Pont-de-Veyrières trouve nécessairement sa cause dans les conditions de l'adhésion de celui-ci qui ne prévoient pas d'autre rétribution que le versement d'une contribution annuelle liquidée selon les modalités qui viennent d'être décrites ; que si le SEBA, autorité délégante, était habilité à conclure le 19 février 2003 avec la société Saur France une transaction par laquelle il prolongeait la mission de ce fermier sur tous les ouvrages du réseau, dont le barrage du Pont-de-Veyrières, les conditions tarifaires de cette transaction ne sauraient être comprises comme permettant aux parties d'exiger des membres du syndicat des contributions étrangères aux conditions de leur adhésion ; que, dès lors et sauf si avaient été livrées au SIAE des volumes d'eau excédant les débits d'eau souscrits et donc les transferts de compétences consenties au SEBA, le fermier n'est pas fondé à appliquer une tarification sur l'eau injectée dans le réseau du syndicat requérant, distincte de celle qui doit être acquittée au titre de la contribution statutaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement n° 0503534 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à la société Saur France la somme de 121 070,68 euros outre intérêts de droit à compter des 20 avril 2004 et 18 janvier 2005, d'autre part, le rejet de la demande indemnitaire présentée par la société Saur France au titre des factures émises du 4 janvier 2000 au 2 décembre 2004 ;
Sur les conclusions incidentes de la société Saur France :
Considérant qu'en ce qu'elles tendent à obtenir l'actualisation du prix de l'eau sur des factures émises postérieurement au 2 décembre 2004, les conclusions susmentionnées se rapportent à un litige distinct et sont nouvelles en appel ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, que, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Saur France à verser au SIAE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Saur France doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0503534 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Saur France devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La société Saur France versera au SIAE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 07LY00635