Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE, dont le siège est 70 avenue Edouard Herriot à Macon (71000) ;
La SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702212, n° 0702379, n° 0702501 et
n° 0702513 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision
du 7 septembre 2007 de la Commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'autorisant à créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente
de 19 280 m² sur le territoire de la commune de Digoin ;
2°) de condamner les sociétés demanderesses à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6, paragraphe 1 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment son article 102-IV ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Pays, avocat de la Sas Mirantin et de la Sa Sobrical ;
- les observations de Me Cassin, avocat de la Sa Nicoger ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE ne paraît de nature à justifier l'annulation du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 septembre 2007 de la Commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'autorisant à créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 19 280 m² sur le territoire de la commune de Digoin et le rejet des demandes d'annulation de cette décision ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant à ce que la Cour ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Digoin distribution, Sofipar, Nicoger, Savlec, Bombour, Changon, Etablissement G. Brunel, Mirantin et Sobrical, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE le versement d'une somme quelconque au bénéfice des sociétés Digoin distribution, Sofipar, Nicoger, Mirantin, Sobrical et Etablissements G. Brunel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Digoin distribution, Sofipar, Nicoger, Mirantin, Sobrical et Etablissements G. Brunel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08LY02442