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09/06/2009 | FRANCE | N°08LY00673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 08LY00673


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE, représenté par son syndic, dont le siège est avenue des Jeux, BP 380, à l'Alpe d'Huez (38750), et M. Joël X, domicilié ...) ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502917 du Tribunal administratif de Grenoble

du 20 décembre 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération

du 4 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal d

e la commune d'Huez a approuvé la modification du plan d'occupation des sols et de la déc...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE, représenté par son syndic, dont le siège est avenue des Jeux, BP 380, à l'Alpe d'Huez (38750), et M. Joël X, domicilié ...) ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502917 du Tribunal administratif de Grenoble

du 20 décembre 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération

du 4 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez a approuvé la modification du plan d'occupation des sols et de la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;

3°) de condamner la commune d'Huez à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de maître Poncin, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE et de M. X ;

- les observations de maître Defaux, avocat de la commune d'Huez ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne le recours à la procédure de modification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme (...) / Ils peuvent faire l'objet : / a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...) ; qu'aux termes de cet article : La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / (...) b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer l'illégalité des modifications ou révisions simplifiées du plan d'occupation des sols de la commune d'Huez intervenues avant la modification litigieuse de ce plan, la délibération attaquée ne constituant pas une mesure d'application des documents antérieurs d'urbanisme de cette commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que la légalité de la modification litigieuse du plan d'occupation des sols de la commune d'Huez doit être appréciée en elle-même, indépendamment des procédures de modification ou de révision simplifiée de ce plan intervenues antérieurement ou concomitamment, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait procédé à une scission artificielle en plusieurs procédures d'un projet qui aurait normalement dû faire l'objet d'une procédure unique dans le seul but de diminuer les effets de ce projet, afin de masquer qu'il puisse apparaître comme portant atteinte à l'économie générale du plan ;

Considérant, en troisième lieu, que la modification attaquée du plan d'occupation des sols ne comporte que des modifications très limitées du zonage, en l'occurrence l'extension, à l'intérieur du secteur NAal, du sous-secteur NAal 1, qui passe de 0,68 ha à 0,82 ha, et la création, à l'intérieur de la zone UD, laquelle présente une superficie de 11,61 ha, d'un secteur UDa de 1,60 ha ; que, par ailleurs, si d'assez nombreuses modifications sont apportées à des articles du règlement des zones UA, UB, UC, UD, NA, ND et PM 1, ces modifications constituent seulement des précisions ou des ajustements limités, qui n'ont pas d'incidence notable, prises isolément ou même considérées dans leur ensemble et, notamment, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'augmentent pas significativement les possibilités de construire ; qu'il s'ensuit que la délibération attaquée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ;

Considérant, en quatrième lieu, que la modification de la zone ND visant à permettre la construction d'équipements publics de superstructure, en plus des équipements d'infrastructure déjà autorisés, ne peut, compte tenu du nombre et de la nature des constructions nouvelles susceptibles d'être édifiées, ainsi que des précautions imposées dans ladite zone, être regardée comme entraînant la réduction d'une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels qui serait contraire aux dispositions précitées du b) de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la rapport de présentation :

Considérant que, s'agissant d'une modification d'un plan d'occupation des sols, le rapport de présentation n'a pas à être aussi complet que celui qui est destiné à l'élaboration initiale ou à la révision de ce plan ;

Considérant, en premier lieu, que, compte-tenu du caractère limité des modifications apportées au plan d'occupation des sols et, en particulier, de l'absence de réduction des zones naturelles ou d'augmentation significative des possibilités de construire, la circonstance que le rapport de présentation ne comporte pas d'analyse de l'état initial de l'environnement, de justification des choix opérés et d'exposé des incidences du projet sur l'environnement est sans influence sur la régularité de la procédure qui a été suivie ;

Considérant, en second lieu, que la délibération attaquée n'ayant pas pour objet de changer les contraintes volumétriques applicables dans la zone PM 1, mais seulement d'autoriser la construction d'un hôtel dans cette zone, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le rapport de présentation aurait dû comporter des développements quant à la nécessité d'imposer de telles contraintes ; que ce rapport comporte des éléments suffisants afférents à la modification projetée de cette zone ;

En ce qui concerne la communication du dossier de modification :

Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ; que cet article mentionne, notamment, les chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 7 de l'arrêté du 23 septembre 2004 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique précise que le dossier de modification du plan d'occupation des sols sera adressé au préfet du département de l'Isère, au président du conseil régional, au président du conseil général et aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de la chambre d'agriculture ; qu'en outre, la commune d'Huez verse au dossier le courrier type, daté du 11 octobre 2004, de notification du dossier de modification du plan d'occupation des sols, qui mentionne ces mêmes personnes et qui comporte en outre l'indication Transmis le 12 / 10 / 04 ; qu'en présence de ces éléments, les requérants n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de l'affirmation selon laquelle, en réalité, aucune notification dudit dossier n'aurait été faite aux personnes susmentionnées avant le commencement de l'enquête publique, soit le 18 octobre 2004 ; qu'en conséquence, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des avis auraient été émis à la suite des communications précitées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE et M. X ne peuvent utilement soutenir que les avis rendus sur le projet auraient dû être joints au dossier qui a été soumis à l'enquête et que les conseillers municipaux n'ont pas été informés de ces avis ;

En ce qui concerne la zone PM 1 :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération attaquée n'a pas eu pour objet de modifier les règles de volumétrie applicables dans la zone PM 1 ; que les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que la modification de ces règles, s'agissant notamment de la hauteur du bâtiment, est entachée d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les problèmes de stationnement liés à la modification de la zone PM 1, dans laquelle la construction d'un hôtel est désormais autorisée, n'auraient pas été pris en compte manque en fait, l'article 12 de cette zone ayant été modifié pour imposer un parking pour trois chambres ; qu'aucun élément ne permet d'établir que ces dispositions seraient insuffisantes au regard des besoins en stationnement ;

Considérant, en troisième lieu, que la délibération attaquée pouvait légalement supprimer la référence, figurant dans l'article 2 de la zone PM 1, aux délibérations

des 21 juillet et 6 septembre 1989 relatives au maintien de l'affectation de l'immeuble édifié dans cette zone, pour désormais autoriser la construction d'un hôtel, les requérants n'ayant aucun droit acquis au maintien de ces dispositions ; qu'aucune contradiction n'existe entre l'exposé de la modification de cette zone qui figure dans le rapport de présentation et sa mise en oeuvre par le règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols précisent que les zones de plan masse constituent des secteurs clés qui présentent un intérêt stratégique dans l'aménagement fonctionnel, économique ou esthétique de la station. Pour ces zones, les règles d'utilisation des terrains sont définies de façon plus fine notamment pour ce qui concerne les enveloppes architecturales fixant les emprises au sol bâties ou non bâties ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la construction d'un hôtel dans la zone PM 1 ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que les moyens tirés de ce que la période choisie pour le déroulement de l'enquête publique serait irrégulière et du détournement de pouvoir allégué doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Huez, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge solidaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE et de M. X le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE et de M. X est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE et M. X verseront solidairement à la commune d'Huez une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08LY00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00673
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;08ly00673 ?
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