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09/06/2009 | FRANCE | N°08LY00413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 08LY00413


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605231 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de St Martin le Vinoux (Isère) du 25 septembre 2006 en tant qu'elle approuve le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'u

ne somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605231 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de St Martin le Vinoux (Isère) du 25 septembre 2006 en tant qu'elle approuve le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Fessler, avocat de la commune de St Martin le Vinoux ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. ; que l'article L. 2121-12 du même code dispose : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par délibération du 27 mars 2006, le conseil municipal de St Martin le Vinoux a approuvé le projet de plan local d'urbanisme ; que la délibération litigieuse du 25 septembre 2006 observe que le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a par ordonnance du 24 août 2006 suspendu l'exécution de ladite délibération du 27 mars 2006 en relevant que l'insuffisance de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux et le classement en zone N inconstructible de plusieurs parcelles, étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; que la délibération litigieuse prononce en conséquence le retrait de la délibération du 27 mars et adopte à nouveau le projet de plan local d'urbanisme (PLU) en apportant au plan soumis à la délibération du 27 mars des modifications d'une part classant en zone constructible des parcelles visées dans la décision du juge des référés et d'autre part répondant à des observations présentées au cours de l'enquête et aux avis émis par le commissaire-enquêteur ;

Considérant que la note de synthèse accompagnant la convocation des conseillers municipaux à la séance du 25 septembre 2006 expose de manière détaillée les modifications ponctuelles apportées au projet de PLU par rapport au plan soumis à la délibération du 27 mars 2006 ; que cette note ne comporte, en revanche, aucune indication sur les orientations générales ayant présidé à l'élaboration dudit PLU notamment par rapport aux énonciations du POS précédemment en vigueur ; que, par suite, dès lors que la délibération litigieuse emporte retrait de celle du 27 mars 2006, et que le conseil municipal s'est ainsi prononcé, non seulement sur des modifications ponctuelles mais sur le projet dans son ensemble, la note de synthèse traitant d'un seul aspect de la délibération soumise au vote, ne peut être regardée comme répondant aux exigences d'information des conseillers municipaux énoncées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la délibération litigieuse est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de justifier également l'annulation totale ou partielle de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la délibération du conseil municipal de St Martin le Vinoux du 25 septembre 2006 en tant qu'elle porte approbation du plan local d'urbanisme ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement aux requérants d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de St Martin le Vinoux du 25 septembre 2006 est annulée en tant qu'elle porte approbation du plan local d'urbanisme.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de St Martin le Vinoux versera à M. et Mme X une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Les conclusions de la commune de St Martin le Vinoux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00413
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;08ly00413 ?
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