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28/05/2009 | FRANCE | N°07LY01301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07LY01301


Vu la requête enregistrée le 20 juin 2007 sous le n° 07LY01301, présentée pour M. Nadarajah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601666, en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2006, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, d'autre part, à ce que le Tribunal lui délivre, à titre principal, une carte de résident, et à titre subsidiaire

une carte de séjour temporaire, et enfin, à ce que l'Etat soit condamné aux entie...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2007 sous le n° 07LY01301, présentée pour M. Nadarajah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601666, en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2006, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, d'autre part, à ce que le Tribunal lui délivre, à titre principal, une carte de résident, et à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire, et enfin, à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2006 ;

3°) de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident en qualité de réfugié au vu de sa situation personnelle, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner le préfet de la Nièvre aux entiers dépens, recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, est entré en France en mars 2003 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Nièvre du 10 mai 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par sa décision du 10 mai 2006, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer une carte de résident à M. X à la suite de la décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 20 avril 2006, rejetant la demande d'asile politique de ce dernier ; qu'en se référant à l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelant au requérant que sa demande d'asile avait été rejetée à deux reprises tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, et qu'il ne pouvait dès lors lui délivrer une carte de résident, le préfet de la Nièvre a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la même décision le préfet a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation individuelle avant de prendre sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, entré en France en 2003 à l'âge de vingt-six ans, célibataire et sans enfants, soutient qu'il n'a pratiquement plus de famille dans son pays d'origine et que l'un de ses frères, qui vit en France avec sa femme et leurs deux enfants, a bénéficié d'une régularisation de sa situation ; que, d'une part, le préfet de la Nièvre, eu égard à ce qui précède, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, M. X ne pouvant utilement se prévaloir de la circonstance que son frère a bénéficié d'une mesure de régularisation, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée n'implique pas par elle-même le retour de M. X dans le pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01301
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : THURIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-28;07ly01301 ?
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