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26/05/2009 | FRANCE | N°08LY02042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2009, 08LY02042


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, pour la SCI CYRAL dont le siège est situé rue de la poste à Chaponnay (69970) représentée par son gérant M. Pierre André X domicilié ...;

La SCI CYRAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602480 et 0602479 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle la commune de Chaponnay a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble appartenant à M. Y et Mme Z et l'a condamnée à ve

rser à la commune précitée la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, pour la SCI CYRAL dont le siège est situé rue de la poste à Chaponnay (69970) représentée par son gérant M. Pierre André X domicilié ...;

La SCI CYRAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602480 et 0602479 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle la commune de Chaponnay a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble appartenant à M. Y et Mme Z et l'a condamnée à verser à la commune précitée la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 20 février 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que la SCI CYRAL relève appel du jugement n° 0602480 et 0602479 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2006 par laquelle la commune de Chaponnay a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble appartenant à M. Y et Mme Z ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée a été transmise au représentant de l'Etat et notifiée au propriétaire intéressé dans le délai imparti ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la transmission de la décision de préemption en préfecture soit antérieure à sa notification ou à sa publication ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant, qu' il ressort des pièces du dossier, que la commune a décidé le 16 février 2006 de réhabiliter la maison Grossard-Cellars et que des études techniques et financières ont été réalisées ; qu'il s'agit d'accueillir au centre bourg une nouvelle activité commerciale et de créer deux logements sociaux ; que, dans sa décision, elle définit précisément le contenu des aménagements impliqués par ce projet ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la commune de Chaponnay ne justifiait pas, à la date de la délibération en litige, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

Considérant que la mise en oeuvre d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à une carence de l'initiative privée en matière de rénovation urbaine ;

Considérant que si la SCI CYRAL soutient que les dispositions L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation étaient inapplicables en l'espèce, il ressort des termes de la décision du 20 février 2006 que lesdites dispositions n'ont été ni visées ni appliquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CYRAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser 800 euros à la commune de Chaponnay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CYRAL le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Chaponnay au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY02042 de la SCI CYRAL est rejetée.

Article 2 : La SCI CYRAL versera la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08LY02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02042
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ZOE BORY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-26;08ly02042 ?
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