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26/05/2009 | FRANCE | N°08LY01224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2009, 08LY01224


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS, dont le siège est 6, avenue de l'Europe unie, à Privas (07000) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607238, en date du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la commune de Privas soit condamné à lui verser une somme de 14 394,46 euros, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de pronon

cer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Privas une som...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS, dont le siège est 6, avenue de l'Europe unie, à Privas (07000) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607238, en date du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la commune de Privas soit condamné à lui verser une somme de 14 394,46 euros, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Privas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Ribeyre, représentant la CPAM de Privas ;

- les observations de Me Mandy, représentant la commune de Privas ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau aux parties présentes ;

Considérant que Mme X a été victime d'une chute alors qu'elle circulait sur un trottoir de la commune de Privas ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la CPAM de Privas, agissant comme subrogée dans les droits et actions de Mme X, qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la commune de Privas soit reconnue responsable de cet accident et qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 14 394,46 euros, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un marché nocturne organisé dans la ville de Privas le 21 août 2003, un mobilier urbain fixé au sol, à l'angle de deux rues, a été démonté, sans que les services municipaux n'aient donné leur accord ni n'en aient même été avertis ; que le lendemain matin, à 10 h 30, Mme X a trébuché sur une vis de fixation restée ancrée au sol ; que, si l'administration est tenue d'entretenir les routes et les trottoirs afin d'assurer au public un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de réparer à tout instant les dégradations qui peuvent avoir été causées à un mobilier urbain en dehors de son fait ; qu'eu égard à la briéveté des délais entre la dégradation et l'accident, et alors que la vis faisant saillie sur le trottoir était au surplus de dimensions très réduites et ne pouvait être immédiatement repérée, la commune de Privas ne peut être regardée comme n'ayant pas assuré un entretien normal de l'ouvrage public que constitue la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Privas et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Privas, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS versera à la commune de Privas une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08LY01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01224
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JEAN PAUL RIBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-26;08ly01224 ?
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