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26/05/2009 | FRANCE | N°08LY00371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2009, 08LY00371


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour la SAS ROFFAT, dont le siège est à La Mule Blanche à Mercurol (26600) ;

La SAS ROFFAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702230 du Tribunal administratif de Lyon

du 13 décembre 2007 qui, à la demande de l'association Silice, a annulé l'arrêté

du 15 mai 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a accordé l'autorisation d'exploiter une carrière de granit et des installations de traitement et de transit de matériaux sur le territoire de la commune de Lamastre ;

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°) de rejeter la demande de l'association Sicile devant le Tribunal administratif ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour la SAS ROFFAT, dont le siège est à La Mule Blanche à Mercurol (26600) ;

La SAS ROFFAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702230 du Tribunal administratif de Lyon

du 13 décembre 2007 qui, à la demande de l'association Silice, a annulé l'arrêté

du 15 mai 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a accordé l'autorisation d'exploiter une carrière de granit et des installations de traitement et de transit de matériaux sur le territoire de la commune de Lamastre ;

2°) de rejeter la demande de l'association Sicile devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette association à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

___________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Messaoud, avocat de la SAS ROFFAT ;

- les observations de Me Camière, avocat de l'Association Silice ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, l'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel (...) ;

Considérant que la SAS ROFFAT a présenté une demande d'autorisation en vue de reprendre l'exploitation d'une ancienne carrière, laquelle est située à environ 200 mètres de l'entrée de la commune de Lamastre, au nord-est de cette dernière, au bord de la route départementale n° 534 ; que l'étude d'impact qui a été jointe au dossier de cette demande mentionne que le projet ne sera pas visible depuis l'agglomération de Lamastre ; qu'aucune des photographies contenues dans cette étude et dans l'étude paysagère annexée ne fait apparaître une visibilité de la carrière depuis le village même de Lamastre ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en réalité, l'ancienne carrière, dont le front d'exploitation sera très sensiblement augmenté par le projet litigieux, notamment en hauteur, est visible depuis plusieurs parties du village de Lamastre, et notamment depuis la quartier dans lequel se situe le collège, la médiathèque et un centre de formation ; que, par suite, l'association Silice est fondée à soutenir que l'étude d'impact ne satisfait pas aux dispositions précitées ; que la SAS ROFFAT ne peut utilement faire valoir que les précautions prises pour la remise en état du site permettront d'atténuer l'impact visuel de la carrière ;

Considérant que l'illégalité ci-dessus relevée justifiant à elle seule l'annulation de l'autorisation attaquée, la SAS ROFFAT ne peut utilement contester les autres motifs d'annulation de cette autorisation, que le Tribunal a retenus à titre surabondant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS ROFFAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a accordé l'autorisation d'exploiter une carrière de granit et des installations de traitement et de transit de matériaux sur le territoire de la commune de Lamastre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Silice, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SAS ROFFAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de ladite association sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ROFFAT est rejetée.

Article 2 : La SAS ROFFAT versera à l'association Silice une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08LY00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00371
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-26;08ly00371 ?
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