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26/05/2009 | FRANCE | N°06LY02229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2009, 06LY02229


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0407232 du Tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré son habilitation en qualité d'opérateur de pompes funèbres ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0407232 du Tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré son habilitation en qualité d'opérateur de pompes funèbres ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu à aucune manifestation publique, aucune atteinte à l'ordre public n'étant en cause ;

- les familles concernées n'ont pas déposé plainte et près de deux ans se sont écoulés entre les faits et la décision en litige ;

- le préfet a privé trois personnes d'emploi ;

- une condamnation pénale ne pouvait justifier en soi la décision en litige ;

- l'autorité de la chose jugée par une juridiction judiciaire ne prive pas l'administration de son pouvoir d'appréciation ;

- l'atteinte à l'ordre public n'est pas caractérisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités administratives ;

- le préfet ne s'est pas considéré comme lié par l'arrêt pénal, sa décision étant motivée par les faits reprochés à l'intéressé ;

- les faits en cause sont bien constitutifs d'une atteinte à l'ordre public ;

- les autres éléments invoqués sont sans incidence ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2007, présenté pour M. Denis A qui, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions, soutenant en outre que :

- il a toujours reconnu avoir transporté deux corps dans le même véhicule dont l'un avec des documents falsifiés et avoir inhumé une personne sans autorisation ;

- les infractions reprochées doivent être mises en balance avec les centaines d'inhumations réalisées au cours de sa vie professionnelle et elles sont le fait de simples erreurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ariès, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par une décision en date du 24 septembre 2004 le préfet de la Loire a retiré ses arrêtés des 19 septembre 2002 par lesquels il avait habilité la SARL Pompes Funèbres de Saint Chamond, exploitée par M. Denis A, en qualité d'opérateur de pompes funèbres sur les communes de Saint Chamond et de Saint Etienne ; que le préfet a pris cette décision pour les motifs que cette société avait porté atteinte à l'ordre public en falsifiant un laissez-passer mortuaire pour le transport d'un corps et en procédant sans autorisation à une inhumation dans un cimetière communal et que cette dernière inhumation était constitutive d'un danger pour la salubrité publique ; que M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 3 octobre 2006, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales : Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat. / Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : / 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ; / 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ; / 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ; / 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ; / 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. ; qu'en application de l'article L. 2223-25 du même code : L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants (...) / 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique (...). ;

Considérant que si, par des décisions passées en force de chose jugée, le juge judiciaire a prononcé à l'encontre de M. A des condamnations pour les faits qui lui sont reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait cru liée par ces décisions et n'aurait pas exercé la compétence qu'elle tient de l'article L. 2223-25 ci-dessus du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans autorisation préalable du maire, M. A a procédé à une inhumation dans un cimetière municipal et que, pour le transport d'un corps, il a falsifié des documents administratifs, signant notamment un document à la place du sous-préfet, ainsi que confectionné une fausse facture de location d'un véhicule de transport et fait usage de ces pièces ; que la réalité de ces faits, constatée par l'autorité judiciaire, et reconnue par l'intéressé, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que le comportement ainsi reproché à M. A étant de nature à susciter des doutes sérieux sur sa probité, le préfet a pu s'en prévaloir pour considérer que, malgré l'antériorité de près de deux ans de ces faits ou l'absence de toute protestation contre M. A, ce dernier avait porté atteinte à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 2223-25 ci-dessus du code général des collectivités territoriales ; que, eu égard aux motifs du retrait contesté, M. A ne saurait utilement faire valoir que le transport de plusieurs corps dans un même véhicule aurait été légalement possible ; que le fait pour M. A de n'avoir jusque-là jamais connu la moindre difficulté ou pour la décision en litige de nuire aux personnes employées par sa société n'est pas davantage opérant ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, pour ce seul motif tiré de l'atteinte portée à l'ordre public, le préfet aurait procédé au retrait contesté ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige procéderait d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la demande que M. A a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2009 à laquelle siégeaient :

M. Quencez, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2009.

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N° 06LY02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02229
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DEGACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-26;06ly02229 ?
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