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20/05/2009 | FRANCE | N°08LY02321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 20 mai 2009, 08LY02321


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 086186 en date du 1er octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 septembre 2008 portant reconduite à la frontière de M. X et ses décisions du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination et ordonnant le maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter les demand

es de M. X devant le premier juge ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 086186 en date du 1er octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 septembre 2008 portant reconduite à la frontière de M. X et ses décisions du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination et ordonnant le maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le premier juge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Mahdjoub, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Mahdjoub ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France en décembre 2007 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 29 septembre 2008 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir que sa présence était nécessaire aux côtés de sa mère en raison des problèmes de santé de celle-ci et qu'il s'était parfaitement intégré en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il était entré en France depuis seulement quelques mois à la date de l'arrêté en litige, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours son père, qu'il n'établit pas que sa mère ait besoin de sa présence à ses côtés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté du 29 septembre 2008, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination et ordonnant le maintien en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi, d'une part, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, la décision de placement en rétention administrative, d'autre part, qui indique notamment qu'en absence de moyen de transport, le départ de M. X n'est pas possible et que celui-ci ne justifie pas de garantie de représentation, sont suffisamment motivés ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le PREFET DU RHONE n'était pas tenu de préciser en quoi sa situation particulière ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement ;

Considérant que, pour les motifs énoncés plus haut, l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X, qui n'établit pas qu'il vivait chez sa mère, n'est pas fondé à soutenir que la mesure de rétention n'était pas nécessaire, l'administration connaissant l'adresse de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

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N° 08LY02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY02321
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-20;08ly02321 ?
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