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20/05/2009 | FRANCE | N°08LY01651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 20 mai 2009, 08LY01651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803973 en date du 19 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, ainsi que la décision le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803973 en date du 19 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, ainsi que la décision le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Matsounga ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, est entré régulièrement en France en 2002, sous couvert d'un visa, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 juin 2008, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, né en 1976, est entré en France en 2002 ; que, ses parents résidant en France, il soutient qu'il pourrait aider son père dans sa vie professionnelle ; que toutefois il ne l'établit pas alors notamment que celui-ci est salarié ; que, s'il indique vivre en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, il ne l'établit pas non plus, alors qu'il a indiqué lors de son audition, le 17 juin 2008, par les services de police, qu'il était logé par ses parents ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour l'annuler, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne la reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté en litige, qui comporte les visas des textes appliqués, précise notamment que M. X, s'étant vu notifier un refus de titre de séjour et invité à quitter le territoire français, n'a pas obtempéré à cette invitation, et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie familiale alors que, célibataire et sans enfant, il a résidé à l'île Maurice jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ... ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ;

Considérant que M. X, qui était âgé de plus de 21 ans à la date de la décision en litige et qui n'est ni conjoint, ni à charge d'une personne satisfaisant aux conditions des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du conjoint d'une telle personne, ne saurait se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, dans les circonstances de fait exposées plus haut, les liens personnels et familiaux en France de M. X ne peuvent être regardés comme tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne la rétention :

Considérant que M. X, qui a varié dans ses déclarations sur le lieu de son domicile, n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait de garanties telles que le préfet du Rhône ne pouvait légalement décider de le retenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination et portant placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées du PREFET DU RHONE ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DU RHONE et par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY01651

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Date de la décision : 20/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01651
Numéro NOR : CETATEXT000021100325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-20;08ly01651 ?
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