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19/05/2009 | FRANCE | N°08LY00580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08LY00580


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 mars 2008, présentée pour Mme Lamia X née Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600474 du 15 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2005 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de

l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sous astreinte de 50 euros p...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 mars 2008, présentée pour Mme Lamia X née Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600474 du 15 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2005 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Mme X,

- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet du Rhône ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé, alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2005 refusant à Mme X la délivrance d'un certificat de résidence a été prise sur avis du 13 janvier 2005 du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales du Rhône ; que si l'intéressée soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur la capacité à supporter ce voyage de la requérante, qui, au demeurant, se borne sur ce point à faire état de troubles liés à des menaces subies dans son pays d'origine, sans alléguer de difficultés propres aux conditions de retour vers ce pays ; que, par suite, l'avis du 13 janvier 2005 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales répond aux exigences fixées par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 13 janvier 2005 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, que Mme X souffre de troubles psychologiques qui nécessitent une prise en charge médicale, devant être poursuivie durant six mois, dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort également dudit avis que l'intéressée pouvait bénéficier en Algérie d'un suivi et d'un traitement médical appropriés, et aucune des pièces médicales produites au dossier, et notamment les certificats médicaux de psychologues, ne suffisent à contredire cette affirmation ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence du 22 juin 2005 ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France en août 2003, à l'âge de vingt-quatre ans, accompagnée de son mari ; qu'ils ont eu un fils, né le 13 novembre 2004 à Lyon ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, dont le conjoint séjournait irrégulièrement sur le territoire français à la date de la décision en litige, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France et où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs ; qu'au surplus, aucune circonstance ne fait obstacle, eu égard notamment au jeune âge de l'enfant, à la date de la décision attaquée, à ce que la vie familiale se poursuive avec ses deux parents, de nationalité algérienne, en dehors du territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00580
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-19;08ly00580 ?
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