La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2009 | FRANCE | N°07LY01379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 07LY01379


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Thomas X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501466 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes a rejeté sa demande de changement de discipline dans sa subdivision d'affectation d'internat, ensemble la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre de la santé et de la protection so

ciale a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Thomas X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501466 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes a rejeté sa demande de changement de discipline dans sa subdivision d'affectation d'internat, ensemble la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande en lui permettant de changer de discipline ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Bosquet, pour M. X,

- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Bosquet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

Considérant qu'en vertu de l'article 60 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale susvisée, alors en vigueur, une nouvelle voie d'accès au troisième cycle des études de médecine, dénommée épreuves classantes nationales , a été substituée au concours de l'internat de médecine ; qu'en vertu du VI du même article, des épreuves classantes nationales devaient être organisées pour la première fois en 2004 pour la rentrée universitaire 2004-2005 ; que, toutefois, le VII du même article prévoyait que les étudiants qui n'avaient pas épuisé leurs possibilités de candidature au concours de l'internat de médecine conservaient ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire 2003-2004, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; que, tirant les conséquences nécessaires des dispositions transitoires prévues par le législateur, l'article 55 du décret du 16 janvier 2004 susvisé a prévu la coexistence exceptionnelle, en 2004, de deux voies d'accès au troisième cycle des études de médecine pour l'année universitaire 2004-2005 ; que M. X, qui entrait dans le champ d'application de ces dispositions transitoires, a choisi de se présenter au concours d'internat de médecine organisé au titre de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'à l'issue des épreuves du concours de l'internat, M. X s'est vu notifier son affectation en psychiatrie, dans la subdivision de Saint-Etienne ; que, par une lettre en date du 7 janvier 2005, adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, M. X a exprimé son souhait de changer de discipline, pour la spécialité biologie médicale, dans le cadre du droit au remords prévu par les dispositions de l'article 32 du décret du 7 avril 1988 également susvisé, selon lesquelles : Les internes peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de discipline dans la subdivision où ils sont affectés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus. Cette possibilité, qui ne peut s'exercer qu'une fois, leur est offerte dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat du même concours affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision ; qu'il fait appel du jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes a rejeté ladite demande de changement de discipline dans sa subdivision d'affectation d'internat, ensemble la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours hiérarchique ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale portant affectation des candidats ayant satisfait aux épreuves du concours national d'internat de médecine au titre de l'année universitaire 2004-2005, ni, par suite, de sa propre affectation, qu'il a rejointe à compter du début de ladite année universitaire, en novembre 2004, dans la spécialité psychiatrie, dans la subdivision de Saint-Etienne, correspondant à son 80ème choix ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions en litige, par lesquelles a été rejetée sa demande tendant à un changement de spécialité, dans la subdivision correspondant à ladite affectation, des irrégularités, à les supposer établies, qui entacheraient l'organisation des épreuves du concours national auxquelles il avait choisi de s'inscrire ; que, par suite, les moyens tirés d'un défaut d'information des candidats sur les éléments essentiels de ce concours et d'une modification des règles du concours après la date limite de dépôt des dossiers de candidature, doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant la coexistence exceptionnelle, en 2004, de deux voies d'accès au troisième cycle des études de médecine pour l'année universitaire 2002-2005, l'article 55 du décret du 16 janvier 2004 susvisé n'a fait que tirer les conséquences nécessaires des dispositions transitoires prévues par le législateur ; que, par suite, M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 7 avril 1988, applicables aux candidats issus du concours d'internat au troisième cycle spécialisé des études médicales, comme, au demeurant, des dispositions similaires de l'article 20 du décret du 16 janvier 2004, applicables aux candidats issus des épreuves classantes nationales, en vertu desquelles est offerte la possibilité de changement de discipline dans la subdivision d'affectation du demandeur, à la condition que son rang de classement soit au moins égal à celui du dernier candidat du même concours ou des mêmes épreuves affecté dans ladite discipline au niveau de la même subdivision, que cette possibilité est soumise à la condition qu'un candidat issu du même concours ou des mêmes épreuves classantes ait été affecté dans la discipline souhaitée par le demandeur et dans sa subdivision d'affectation ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, aucun candidat issu du concours d'internat auquel s'était inscrit M. X n'avait été affecté, dans la discipline biologie médicale, dans la subdivision de Saint-Etienne, en conséquence de l'absence d'un tel poste offert à ce concours, les décisions en litige, par lesquelles l'administration a rejeté la demande de M. X, pour ce motif tiré de l'absence d'affectation d'un candidat issu du même concours, et non, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une absence de poste offert au concours, n'étaient entachées ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'exercice du droit au remords ne peut s'appliquer qu'à la situation des internes issus du même concours et qu'ainsi, les étudiants issus du concours se trouvent dans une situation différente de celle des étudiants issus des épreuves classantes nationales ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer, en se prévalant de la constatation qu'en raison de l'affectation d'un candidat issu desdites épreuves dans la discipline biologie médicale dans la subdivision de Saint-Etienne, tous les internes issus de ces épreuves mieux classés que ce candidat disposaient de la possibilité de changer de discipline pour obtenir une affectation dans ladite spécialité dans cette subdivision, d'une rupture d'égalité entre les candidats issus des deux modes d'accès au troisième cycle des études médicales, à supposer établie une telle rupture par la seule constatation de cette circonstance propre à un poste déterminé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que l'administration ait été tenue de procéder à la mise en place d'un interclassement entre les internes issus des deux voies d'accès au troisième cycle des études médicales ; qu'ainsi M. X ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel dispositif, nonobstant la circonstance qu'un dispositif similaire avait été organisé pour le choix de leurs stages par les élèves de ce cycle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

4

N° 07LY01379

t


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01379
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-19;07ly01379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award