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14/05/2009 | FRANCE | N°08LY02429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY02429


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Hervé X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a décidé de limiter à trois le nombre de personnes admises simultanément au parloir et, d'autre part, à l'injonction au directeur du centre pénitentiaire de fixer le nombre de personnes admises simultanément a

u parloir à concurrence du nombre de personnes constituant la famille proche e...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Hervé X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a décidé de limiter à trois le nombre de personnes admises simultanément au parloir et, d'autre part, à l'injonction au directeur du centre pénitentiaire de fixer le nombre de personnes admises simultanément au parloir à concurrence du nombre de personnes constituant la famille proche et de fixer une date à laquelle les aménagements nécessaires pour permettre aux familles de se réunir devront intervenir et d'autoriser la visite simultanée des six membres de sa famille ;

2°) d'annuler la décision prise par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Varennes-le-Grand de limiter le parloir famille à trois personnes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a décidé de limiter à trois le nombre de personnes admises simultanément au parloir et, d'autre part, à l'injonction au directeur du centre pénitentiaire de fixer le nombre de personnes admises simultanément au parloir à concurrence du nombre de personnes constituant la famille proche et de fixer une date à laquelle les aménagements nécessaires pour permettre aux familles de se réunir devront intervenir et d'autoriser la visite simultanée des six membres de sa famille ;

Considérant qu'indépendamment de l'habilitation conférée par l'article 728 du code de procédure pénale à un décret pour déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, l'article 727 du même code laisse le soin dans son troisième alinéa, à un décret de fixer les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus ;

Considérant que l'article D. 402 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre de ce code consacré aux relations des détenus avec l'extérieur dispose qu' en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres ; qu'à cet effet, l'article D. 404 de ce code opère une distinction entre deux types de visites ; que, dans sa première phrase, il énonce que sous réserve de motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur ; qu'il est spécifié dans la seconde phrase du même article que toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ; que les articles D. 68 et D. 411 du code précité fixent les règles particulières applicables aux communications des avocats avec les prévenus et avec les condamnés ;

Considérant qu'en limitant à trois sauf exception le nombre des membres de la famille admis à visiter tout détenu le directeur du centre pénitentiaire de Varennes a pris une décision, qui par sa nature et ses conséquences sur la situation des détenus, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

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N° 08LY02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02429
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CABINET BONFILS- FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-14;08ly02429 ?
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