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14/05/2009 | FRANCE | N°08LY02428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY02428


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Hervé X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701351 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2007 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de délivrer un permis de visite à M. Y, et de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon en date du 19 avril 2007 rejetant son recours administratif

et, d'autre part, à l'injonction au directeur du centre pénitentiaire de déli...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Hervé X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701351 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2007 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de délivrer un permis de visite à M. Y, et de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon en date du 19 avril 2007 rejetant son recours administratif et, d'autre part, à l'injonction au directeur du centre pénitentiaire de délivrer un permis de visite à M. Y ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé d'accorder à M. Y le permis de le visiter ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que par décision en date du 21 mars 2007 le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de délivrer à M. Y un permis de visiter M. X ; que par décision en date du 19 avril 2007 le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé ce refus ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la première décision ;

Considérant qu'indépendamment de l'habilitation conférée par l'article 728 du code de procédure pénale à un décret pour déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, l'article 727 du même code laisse le soin dans son troisième alinéa, à un décret de fixer les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus ; qu'il est précisé au quatrième alinéa du même article que les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure ;

Considérant que l'article D. 402 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre de ce code consacré aux relations des détenus avec l'extérieur dispose qu' en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres ; qu'à cet effet, l'article D. 404 de ce code opère une distinction entre deux types de visites ; que, dans sa première phrase, il énonce que sous réserve de motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur ; qu'il est spécifié dans la seconde phrase du même article que toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ;

Considérant que si le requérant soutient que la motivation de la décision en date du 21 mars 2007 est insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, ce moyen n'a été articulé devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de recours ; que le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ne comportant aucun moyen critiquant la légalité externe de la décision attaquée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vue privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si les dispositions du code de procédure pénale régissant la délivrance, la suspension ou la suppression des permis de visite accordés aux membres de la famille d'un détenu et à toute autre personne peuvent être regardées comme une ingérence dans le respect dû au droit à la vie privée et familiale, ces dispositions, qui trouvent leur fondement dans des textes tant législatifs que réglementaires, sont justifiées par les nécessités de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales et ne portent pas une atteinte excessive au respect dû à ce droit ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant que si le requérant soutient que le motif tiré de ce que M. Y a été condamné pénalement est entaché d'erreur de droit, il ressort des termes même de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand qu'elle n'est pas fondée sur un tel motif ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la contribution des visites de M. Y à l'insertion sociale ou professionnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02428
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CABINET BONFILS- FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-14;08ly02428 ?
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