Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Béatrice B, domiciliée ... ;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601780-0603484 du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par son article 2, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à :
- l'annulation des actes individuels de mandatement pris, de janvier 2002 à octobre 2005, en exécution de la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a fixé les indemnités attachées à l'exercice des fonctions de président et de vice-président du comité syndical du syndicat ;
- l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 du président du SYTRAL en tant qu'elle a refusé de retirer les actes de mandatement intervenus de janvier 2002 à octobre 2005 en application de la délibération du 20 décembre 2001 ;
- ce qu'il soit enjoint au président du SYTRAL de retirer les mandatements et d'émettre les titres exécutoires correspondant aux sommes indûment perçues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au président du SYTRAL de retirer les mandatements et d'émettre les titres exécutoires correspondant aux sommes indûment perçues par le président et le vice-président durant la période de janvier 2002 à octobre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,
- les observations de Mme B et de Me Conti, pour le SYTRAL,
- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par délibération du 20 décembre 2001, le comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a fixé l'indemnité attachée à l'exercice des fonctions de président du comité syndical à 90 % du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et celle attachée à l'exercice des fonctions de vice-président à 40 % de l'indemnité servie au président ; que, par une délibération du 27 octobre 2005, le comité syndical a ramené le montant des indemnités du président et du vice-président à 18,71 % et 9,35 % respectivement du même traitement, conformément aux dispositions du décret du 25 juin 2004 susvisé ; que Mme B, membre du comité syndical du SYTRAL, dont les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 et de la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le président du SYTRAL a refusé de retirer ladite délibération, ont été accueillies par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2008, fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en outre, à l'annulation des actes individuels de mandatement pris sur le fondement de la délibération du 20 décembre 2001, de janvier 2002 à octobre 2005, et de la décision du 20 janvier 2006 du président du SYTRAL en tant qu'elle porte refus de retirer lesdits actes de mandatement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes de mandatement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le SYTRAL aux conclusions de Mme B :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas allégué que les actes de mandatement en litige auraient fait l'objet de mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que le délai de recours n'a pu être déclenché, en ce qui concerne Mme B, par sa participation à la séance du comité syndical du 27 octobre 2005, au cours de laquelle aucune des décisions en litige n'a été prise, nonobstant la circonstance qu'elle aurait eu connaissance de ces décisions à cette occasion ; que la circonstance que Mme B aurait approuvé les comptes administratifs relatifs à la période en cause n'est pas de nature à établir que l'intéressée aurait acquis la connaissance des décisions en litige dans des conditions de nature à ouvrir le délai de recours à l'encontre desdites décisions ; que les conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de ces actes n'étaient, dès lors, contrairement à ce que soutient le SYTRAL, pas tardives ;
Considérant, en deuxième lieu, que la fin de non-recevoir opposée, pour la première fois en appel, par le SYTRAL et tirée du défaut de production des actes de mandatement en litige, ne saurait être utilement opposée dans la présente instance, dès lors que les premiers juges n'auraient pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité Mme B à produire les actes dont elle demande l'annulation et qu'elle a, au demeurant, produits devant la Cour ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme B tient de ses qualités, d'une part, de contribuable local, dont elle justifie par ses avis d'imposition aux taxes locales au cours des années en litige, et, d'autre part, d'usager du service public des transports, qu'elle peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, un intérêt à l'annulation des actes de mandatement en litige, emportant, par eux-mêmes, par l'engagement de payer les indemnités qu'ils impliquaient, des conséquences financières sur le budget du syndicat mixte ;
En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2008, dont les dispositions sont devenues définitives à défaut d'appel, la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le comité syndical du SYTRAL avait fixé l'indemnité attachée à l'exercice des fonctions de président du comité syndical à 90 % du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et celle attachée à l'exercice des fonctions de vice-président à 40 % de l'indemnité servie au président, a été annulée en raison de son illégalité, au motif qu'aucun texte en vigueur à la date de ladite délibération ne prévoyait le versement d'une indemnité de fonctions pour les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes autres que ceux composés exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; que cette annulation, prononcée par un jugement ainsi passé en force de chose jugée a pour effet de priver de base légale les actes de mandatement pris en application de ladite délibération, au cours de la période de janvier 2002 à octobre 2005, qui ne peuvent, dès lors, qu'être annulés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le versement des indemnités en cause manifesterait l'existence de décisions individuelles d'octroi d'un avantage financier, créatrices de droits pour leur bénéficiaire, et qu'ainsi, le SYTRAL n'aurait pu procéder au retrait des dites décisions après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de leur édiction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des actes de mandatement pris pour l'application de la délibération du comité syndical du SYTRAL du 20 décembre 2001, durant la période de janvier 2002 à octobre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les actes de mandatement en litige doivent être annulés ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le président du SYTRAL a refusé de procéder au retrait desdits actes, deviennent, à raison de l'annulation avec effet rétroactif de ces actes par l'effet du présent arrêt, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement l'émission d'un titre de recettes pour le remboursement des indemnités versées au président et au vice-président du SYTRAL, en application de la délibération du comité syndical dudit syndicat en date du 20 décembre 2001, durant la période de janvier 2002 à octobre 2005 ; que l'émission de ces titres de recettes devra intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de Mme B, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par le SYTRAL et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par son article 2, il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B tendant à l'annulation des actes individuels de mandatement pris, de janvier 2002 à octobre 2005, en exécution de la délibération du 20 décembre 2001 du comité syndical du SYTRAL, ensemble lesdits actes de mandatement, sont annulés.
Article 2 : Le SYTRAL procédera, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt, à l'émission de titres de recettes aux fins de remboursement des indemnités versées au président et au vice-président dudit syndicat, de janvier 2002 à octobre 2005, en vertu des actes de mandatement pris en application de la délibération du 20 décembre 2001.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 du président du SYTRAL, en tant qu'elle porte refus de procéder au retrait des actes de mandatement susmentionnés.
Article 4 : Le SYTRAL versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du SYTRAL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08LY01595