Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 présentée pour Mme Nassima X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6345 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 8 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Pillet, avocat de Mme X ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- et la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
Considérant que la requérante soutient qu'elle a bénéficié, le 6 décembre 2006, d'une décision de renouvellement de titre de séjour, non notifiée, dont la décision litigieuse du 8 août 2007, constitue le retrait ; que le document interne dont elle se prévaut, non signé et portant quelques indications manuscrites sur une feuille blanche dépourvue d'entête, et dont au surplus il ne ressort même pas expressément des termes qu'une réponse positive à la demande aurait été envisagée, ne saurait être regardé comme constituant une décision de renouvellement de titre de séjour intervenue à la date du 6 décembre 2006 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée constitue le retrait d'une décision créatrice de droits qui devait être précédée de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant que l'autre moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales (CEDH) et de l'article 6-5°/ de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, étant relevé en particulier que le cycle d'études par correspondance auquel Mme X est inscrite, peut être poursuivi en Algérie ;
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
Considérant que la requérante n'articule aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY01113