Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour
M. Abdelkaderhamoud X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704757 du Tribunal administratif de Grenoble
du 11 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes en vue d'une interprétation de l'accord d'association signé
le 22 avril 2002 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ;
4°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que, par son arrêté attaqué du 9 juillet 2007, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en raison de l'absence de vie commune effective entre les époux ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par son recours gracieux du 31 juillet 2007, M. X a demandé au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 8 août 2007, au motif qu'elle relevait d'une procédure spéciale à laquelle l'intéressé n'avait pas satisfait ; que M. X demande l'annulation de ces décisions des 9 juillet et 8 août 2007 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 67 de l'accord euro-méditerranéen susvisé du 22 avril 2002 : Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement ; que ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet, de dispenser un ressortissant algérien désirant travailler en France d'obtenir un titre de séjour, et ceci même s'il occupe déjà un emploi en France ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas conditionné la demande d'obtention d'un titre en qualité de conjoint d'une Française au suivi de la procédure particulière prévue dans l'hypothèse d'une demande d'un titre mention salarié , le préfet n'ayant opposé à M. X le fait qu'il n'avait pas satisfait à cette procédure à la seule demande d'un certificat de résidence mention salarié qu'il a présentée dans son recours gracieux du 31 juillet 2007 ;
Considérant, en troisième lieu, que, ainsi que le soutient le requérant, les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent en principe à tout étranger sollicitant un titre de séjour de se présenter personnellement en préfecture, ne sauraient lui être opposées, le préfet ne s'étant pas fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande du certificat de résidence mention salarié qu'il a présentée dans son recours gracieux ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement reprocher à M. X de n'avoir pas suivi la procédure particulière prévue dans l'hypothèse d'une demande d'un titre en qualité de salarié, laquelle impose, notamment, à l'employeur concerné de présenter une demande d'autorisation de travail ; que le préfet n'ayant pas fondé son refus sur l'absence d'un contrat de travail visé par l'inspection du travail, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000, selon lesquelles : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) ;
Considérant, en dernier lieu, que, si M. X a travaillé en France et disposait même d'une promesse d'emploi en contrat à durée indéterminée à la date de son recours gracieux , il est constant qu'à la date des décisions attaquées, il était séparé de la Française avec laquelle il s'est marié en Algérie, le 20 février 2005, qu'il ne réside sur le territoire français que depuis février 2006, après avoir habité en Algérie pendant 46 ans, et qu'il ne dispose d'aucune famille proche en France ; que l'intéressé ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
Considérant que M. X étant partie perdante, la demande présentée par son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisé du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°08LY01048