Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon ordonne l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce que soient prescrites, à la demande de la SOCIETE ETUDES ET PROJETS enregistrée le 23 juillet 2007, les mesures d'exécution de l'arrêt n° 99LY01620 du 28 décembre 2006 par lequel la Cour a annulé la condamnation de 1 392 893 francs hors taxes (HT) (212 345,17 euros) outre intérêts de droit à compter du 17 mai 1995, mise à la charge de la SOCIETE ETUDES ET PROJETS au bénéfice de la commune d'Oz-en-Oisans prononcée par le jugement n° 951546 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1999 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Revol, représentant la SOCIETE ETUDES ET PROJETS, de Me Pichoud, représentant la commune d'Oz-en-Oisans ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ;
Considérant que la SOCIETE ETUDES ET PROJETS ayant acquitté la somme de 1 392 893 francs HT en vertu d'une condamnation prononcée par un jugement exécutoire, la restitution de cette somme qu'impliquait la décharge de la condamnation prononcée en appel ne saurait être regardée comme une répétition de l'indu ni, en tout état de cause, donner lieu au paiement d'intérêts décomptés sur la période d'indisponibilité de la somme ; qu'il suit de là que l'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 99LY01620 du 28 décembre 2006 n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, que la commune d'Oz-en-Oisans, bénéficiaire de la condamnation de première instance, verse les intérêts au taux légal appliqués aux sommes versées en exécution de cette condamnation ;
DECIDE :
Article 1er : La demande d'exécution de la SOCIETE ETUDES ET PROJETS est rejetée.
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N° 08LY00270