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30/04/2009 | FRANCE | N°07LY02404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2009, 07LY02404


Vu, I, enregistrée le 26 octobre 2007 sous le n° 07LY02404, présentée pour Mme Nadia X domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606026, en date du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 6 septembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travail

ler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à inte...

Vu, I, enregistrée le 26 octobre 2007 sous le n° 07LY02404, présentée pour Mme Nadia X domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606026, en date du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 6 septembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sabatier, son conseil, la somme de 1 000 euros hors taxes (HT) ou 1196 euros toutes taxes comprises (TTC), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 sous le n° 07LY02405, présentée pour M. Noureddine X domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606025, en date du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 6 septembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sabatier, son conseil, la somme de 1 000 euros HT ou 1 196 euros TTC, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Richard, représentant M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 27 septembre 2005, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité tunisienne ; que, ce dernier ayant demandé la régularisation de sa situation administrative à la suite de la publication de la circulaire du 13 juin 2006, relative aux mesures à prendre à l'égard des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et ayant au moins un enfant scolarisé en France depuis septembre 2005, le préfet lui a opposé un nouveau refus par une décision du 6 septembre 2006 ; que le préfet du Rhône a également, par une décision du même jour, rejeté la demande de régularisation que Mme X, de nationalité tunisienne, avait présentée sur le fondement de la même circulaire ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et de Mme X dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 6 septembre 2006 ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1988, où il a été rejoint en octobre 2002 par son épouse et leur fils Amine né en 2001 ; que deux autres enfants sont nés en France, Mohamed en janvier 2003, et Adibe en janvier 2006 ; qu'Amine et Mohamed sont inscrits depuis, respectivement, septembre 2004 et septembre 2005, à l'école primaire Simone de Beauvoir à Saint-Fons, école dont le directeur atteste que M. et Mme X suivent la scolarité de leurs enfants avec le plus grand sérieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant de la durée du séjour en France de M. X que de l'intégration en France de l'ensemble de la famille, et en dépit du fait qu'ils conservent des attaches familiales en Tunisie, le préfet du Rhône en refusant de régulariser la situation administrative de M. et Mme X a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions litigieuses ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que, compte tenu du motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation des décisions de refus de séjour opposées à M. et Mme X par le préfet du Rhône, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet délivre à l'un et à l'autre un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 196 euros au conseil de M. et Mme X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2007 et les décisions en date du 6 septembre 2006 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et de Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Sabatier sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02404
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-30;07ly02404 ?
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