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30/04/2009 | FRANCE | N°07LY01932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2009, 07LY01932


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2007 et 27 décembre 2007, présentés pour la SARL NAVET, dont le siège est ZAE de Moutli à Alby-sur-Chéran (74540) et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 171 chemin du domaine de Charave à Choisy (74330) ;

La SARL NAVET et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305512 du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a fait droit qu'à hauteur de 32 826,31 euros à leurs conclusions tendant à la condamnation du dépa

rtement de la Haute-Savoie à leur payer, à titre principal, la somme de 100 841...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2007 et 27 décembre 2007, présentés pour la SARL NAVET, dont le siège est ZAE de Moutli à Alby-sur-Chéran (74540) et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 171 chemin du domaine de Charave à Choisy (74330) ;

La SARL NAVET et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305512 du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a fait droit qu'à hauteur de 32 826,31 euros à leurs conclusions tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie à leur payer, à titre principal, la somme de 100 841 euros HT au titre du préjudice subi du fait du retard avec lequel les travaux d'aménagement de la route départementale se sont achevés, à titre subsidiaire, la somme de 10 170 euros HT au titre de l'actualisation de prix ;

2°) de condamner le département de la Haute-Savoie à leur verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Caprili représentant la SARL NAVET et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS, de Me Crespe représentant le département de la Haute-Savoie ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 23 août 2000, le département de la Haute-Savoie a confié à la SARL NAVET et a l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS, qui forment un groupement solidaire, les travaux d'aménagement de la route départementale n° 2 sur la commune d'Allonzier-la-Caille ; que, par un ordre de service du 2 novembre 2000, ces entreprises ont été invitées à commencer les travaux le jour même ; que, cependant, par des ordres de service du 13 novembre 2000, puis du 25 avril 2000, le maître de l'ouvrage a informé les sociétés de la suspension des travaux en raison des difficultés rencontrées s'agissant des acquisitions foncières ; que, par un ordre de service du 6 mai 2002, la SARL NAVET et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS ont été invitées à reprendre les travaux à compter du 13 mai ; qu'en raison de l'opposition violente d'un riverain, qui a perturbé les travaux à compter du 11 septembre 2002, le maître de l'ouvrage, par un ordre de service du 25 septembre 2002, a informé les entreprises requérantes de ce que les travaux concernant les profils 1 à 9 sur la route départementale litigieuse, ne seraient pas réalisés ; que le groupement a adressé un mémoire en réclamation au maître de l'ouvrage, qui a implicitement rejeté la demande d'indemnisation des requérantes ; que, le 23 mai 2003, il leur a cependant proposé de faire droit à leur demande d'actualisation des prix pour un montant de 10 170,94 euros, somme qu'elles ont refusée ; que la SARL NAVET et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie à leur verser, à titre principal, la somme de 100 841,92 euros HT au titre de leur préjudice et, subsidiairement, la somme de 10 170,9 euros au titre de l'actualisation des prix ; qu'elles relèvent appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 32 826,31 euros le montant de leur préjudice ;

Considérant, en premier lieu, que, pas plus en appel que devant les premiers juges, les requérantes n'explicitent ni ne justifient le taux de 15,98 pour-cent de frais généraux qu'elles entendent appliquer à l'augmentation du prix des fournitures ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'indemnisation de ces frais ne peuvent être que rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes produisent une liste non contestée des salariés de la SARL NAVET qui ont travaillé sur le chantier, qui précise leur qualification et le nombre d'heures qu'ils ont chacun passé sur ledit chantier, elles ne produisent aucun document propre à établir le salaire horaire de ces salariés, tels que des bulletins de salaires, et a fortiori, aucune pièce permettant d'établir la hausse alléguée de ce salaire, qu'elles fixent, sans la justifier, à 21,29 pour-cent en moins de deux ans ; que, par ailleurs, elles ne justifient toujours pas du taux de 27,29 pour-cent de frais généraux qu'elles entendent appliquer à cette hausse du coût salarial, ni ne produisent de documents relatifs au personnel employé par l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS sur le chantier litigieux ; que, par suite, les conclusions de ces entreprises tendant à l'indemnisation de la hausse du coût de la main d'oeuvre doivent, faute de précisions et justificatifs suffisants, être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction, qu'en raison des difficultés susinvoquées du maître de l'ouvrage quant aux acquisitions financières, deux arrêts de chantiers se sont produits, respectivement en novembre 2000 et en septembre 2002, les requérantes n'établissent ni le maintien d'équipes sur le chantier pendant la totalité des périodes alléguées, ni le montant du coût qui serait résulté de ce maintien ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NAVET et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SARL NAVET et de l'ENTREPRISE GAL TP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Haute-Savoie dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL NAVET et de l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La SARL NAVET et l'ENTREPRISE GAL TRAVAUX PUBLICS verseront une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01932
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SELARL MONOD - TALLENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-30;07ly01932 ?
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