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21/04/2009 | FRANCE | N°08LY01064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2009, 08LY01064


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Jacques Eric X, de nationalité camerounaise, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800216 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 avril 008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°)

d'annuler l'arrêté susvisé du 27 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Jacques Eric X, de nationalité camerounaise, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800216 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 avril 008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 27 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 4 avril 2008 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, né en 1978, est entré en France le 1er octobre 2000 ; qu'à la suite de deux échecs en première année de DEUG de sciences et technologies STPI à l'université Joseph-Fourrier au cours des années universitaires 2000-2001 et 2001-2002, il a obtenu à sa seconde tentative, le brevet de technicien supérieur de communication des entreprises au cours de l'année 2004-2005 ; qu'il a été ensuite inscrit en troisième année de licence de sciences de l'éducation à l'université Pierre Mendes France, au cours des années 2005-2006 et 2006-2007, et a été ajourné à deux reprises ;

Considérant, en premier lieu, que les erreurs ou omissions dans les visas des textes en vertu desquels une décision administrative est intervenue sont sans influence sur sa légalité tant interne qu'externe ; que la décision attaquée ne peut être regardée comme insuffisamment motivée en raison de la seule circonstance qu'elle ne vise pas la convention Franco Camerounaise susvisée ; que par ailleurs cette convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les étudiants qui seraient dérogatoires à la législation applicable aux étudiants étrangers ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour est fondée ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé, nonobstant les deux erreurs de fait relevés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soulève, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés d'une appréciation erronée de sa situation au regard de la réalité et du sérieux de ses études et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement à M. X de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01064 de M. X est rejetée.

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N° 08LY01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01064
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-21;08ly01064 ?
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