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21/04/2009 | FRANCE | N°08LY01021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2009, 08LY01021


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Ali X de nationalité algérienne, qui a élu domicile au cabinet de la SCP Bruno Nicolle-Ladice de Magneval, 45 boulevard Carnot à Dijon (21000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800060 du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l

e pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté pré...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Ali X de nationalité algérienne, qui a élu domicile au cabinet de la SCP Bruno Nicolle-Ladice de Magneval, 45 boulevard Carnot à Dijon (21000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800060 du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'examiner une nouvelle fois sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- observations de Me Praliaud, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 27 mars 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le Préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par M. X pour étayer ses moyens, comporte sur l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. X et sur la durée de son séjour une motivation suffisante ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant, en premier lieu, que M. X conteste avoir été condamné en 1997 sous l'identité de M. Ali Y à trois ans d'interdiction du territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré que M. X aurait été condamné à la peine susvisée ; que cependant, si M. X soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, pour certaines années, en particulier l'année 2004, les pièces qu'il produit s'agissant pour l'essentiel d' attestations de proches sont insuffisantes pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que par suite, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, que M. X, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 29 ans ; que la durée de son séjour en France n'est pas établie ; qu'il est constant que la majeure partie de sa famille vit en Algérie ; que, dès lors, le refus de délivrance de certificat de résidence, n'a pas porté, nonobstant les liens personnels tissés en France et la promesse d'embauche dont il dispose, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par

M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01021 de M. X est rejetée.

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N°08LY01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01021
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO NICOLLE et LADICE DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-21;08ly01021 ?
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