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08/04/2009 | FRANCE | N°08LY02329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2009, 08LY02329


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Miguel X, domicilié au ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804492, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à d

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Miguel X, domicilié au ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804492, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dès le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il est très bien inséré en France, où il a tissé des liens sincères et durables ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France, selon ses propres dires, que le 18 avril 2007, à l'âge de 30 ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France du requérant, célibataire et sans enfant, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel M. X n'a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé, que ce dernier souffre, depuis la fin de l'année 2007, d'une hépatite B chronique active nécessitant une surveillance médicale, biologique et virologique régulière, dont il bénéficie auprès d'un praticien hospitalier, à laquelle il ne pourrait avoir accès en République démocratique du Congo et dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le préfet du Rhône fait valoir que lesdits certificats médicaux ont été établis postérieurement à la décision contestée, il ressort toutefois de leurs mentions que la pathologie et la situation médicale décrites sont préexistantes à la décision litigieuse ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône, le 19 mai 2008, a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, entachée d'illégalité ; que la décision subséquente, fixant le pays de renvoi, doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. X, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; que, par suite, il n'y a pas de lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2008 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 2008 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les décisions du 19 mai 2008 du préfet du Rhône faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08LY02329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02329
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-08;08ly02329 ?
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