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08/04/2009 | FRANCE | N°08LY01726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2009, 08LY01726


Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 25 juillet, 15 octobre 2008 et 6 mars 2009, présentés pour Mme Djouher X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801752, en date du 4 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destinati

on duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle ...

Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 25 juillet, 15 octobre 2008 et 6 mars 2009, présentés pour Mme Djouher X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801752, en date du 4 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de séjour et la mesure d'éloignement susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Aldeguer, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français présentée par Mme X le 6 juin 2006, l'intéressée, qui était entrée en France le 13 avril 2006, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable trente jours, ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français ; que, si elle soutient qu'elle s'est présentée en préfecture alors que son visa était encore en cours de validité, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que, dans son avis du 21 janvier 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'intéressée nécessitait des soins dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme X n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que tel ne serait pas le cas ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est veuve, que résident en France quatre de ses enfants et neuf de ses petits-enfants, tous en situation régulière et dont certains ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'en avril 2006, à l'âge de 75 ans, et que ses six autres enfants résident toujours en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs sus énoncés l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01726
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-08;08ly01726 ?
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