Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 à la Cour, présentée pour M. Soni X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802414, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
---------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...)
Considérant que M. X, de nationalité angolaise, expose qu'il vit en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante congolaise, mère d'un enfant français né d'une précédente union, qu'il considère comme son propre fils ; qu'il fait valoir qu'il a reconnu l'enfant dont sa compagne était enceinte lors d'une grossesse qui n'est pas allée à son terme ; que toutefois, l'intéressé, qui se déclarait célibataire lors de son audition par les autorités de police en octobre 2006, n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec sa compagne par les pièces qu'il produit ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment, selon ses propres dires, son fils âgé de 15 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, elle ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux terme de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mars 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 30 juin 2006 mentionnant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il doit pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des dispositions du 11° de l'article L 313-11 susmentionné doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que pour les mêmes raisons que celles qui ont été énoncées dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 10° de l'article L 511-4 ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
1
4
N° 08LY01502