La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°08LY01349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2009, 08LY01349


Vu, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 2008, la requête et, le 20 mars 2009, le mémoire présentés pour Mme N'nabintou X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705918, en date du 5 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une déci

sion désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expirati...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 2008, la requête et, le 20 mars 2009, le mémoire présentés pour Mme N'nabintou X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705918, en date du 5 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, en cas d'annulation pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

----------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Delbes, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes des articles L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11 et L.314-12 ou à l'article L.431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle souffre gravement des conséquences physiques et psychologiques de son excision et que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être apportés dans son pays d'origine, la Guinée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 31 août 2007, nonobstant les différents certificats médicaux produits et les avis antérieurs du médecin inspecteur de la santé publique des 5 juillet 2007 et 13 février 2006, que l'état de santé de la requérante ne nécessite plus de prise en charge médicale ; que le préfet de la Drôme n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était donc pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme X avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique pour prendre cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, entrée en France en novembre 2003 selon ses déclarations, fait valoir que si elle n'a pas de famille en France, elle n'a plus de contacts avec sa famille en Guinée où elle craint de retourner en raison de son refus d'accepter le mariage qui lui était imposé et qu'elle est parfaitement encadrée et intégrée en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme X serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 21 ans et où réside sa famille ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision en date du 16 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation, par les décisions faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

1

4

N° 08LY01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01349
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEREIN AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-08;08ly01349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award