Vu I°) la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Madjid X, domicilié ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801042, en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dès le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu II°) la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Madjid X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804544, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dès le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 08LY01345 et le n° 08LY02328 de M. X présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 08LY01345 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il a épousé, le 27 octobre 2007, une compatriote en situation régulière, qu'un enfant devait naître de cette union au mois de mai 2008, que les parents de son épouse ainsi que son frère et sa soeur résident en France en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2006 à l'âge de 34 ans, que son épouse, entrée en France en 2003, n'est titulaire que d'un certificat de résidence valable un an, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France ainsi que du caractère très récent de son mariage et eu égard à l'absence d'éléments faisant obstacle à ce que M. X et son épouse aillent reconstituer leur cellule familiale en Algérie ou à ce que Mme X sollicite le bénéfice du regroupement familial, la décision portant refus de séjour du 11 février 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées ;
Sur la requête n° 08LY2328 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;
Considérant que M. X fait valoir que son enfant est né le 12 mai 2008 ; que, toutefois, pour les motifs sus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée le 11 février 2008 et notamment en raison du caractère très récent de son mariage et de l'absence d'éléments faisant obstacle à ce que la cellule familiale que M. X constitue avec son épouse et son fils soit reconstituée en Algérie ou à ce qu'il sollicite le bénéfice du regroupement familial, la décision portant refus de séjour du 30 juin 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de séjour du 30 juin 2008, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 08LY01345 et 08LY02328 de M. X sont rejetées.
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N° 08LY01345