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08/04/2009 | FRANCE | N°08LY01277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2009, 08LY01277


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 juin 2008 et régularisée le jour même, présentée pour Mlle Faïza X, domiciliée chez M. Khaled X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707507, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays

à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pou...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 juin 2008 et régularisée le jour même, présentée pour Mlle Faïza X, domiciliée chez M. Khaled X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707507, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Delbes, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante algérienne, célibataire et sans enfant, est entrée en France le 3 septembre 2005, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle est hébergée par son frère, ressortissant français, et qu'elle est régulièrement suivie par un psychiatre ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et travaillé en tant qu'infirmière dans un établissement hospitalier, ni que son état de santé exigerait qu'elle demeure sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par la requérante dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mlle X soutient avoir subi des pressions et des menaces de la part d'intégristes islamiques, alors qu'elle exerçait son métier d'infirmière à l'hôpital de Tiaret et que sa situation de femme célibataire ne lui permettait pas de bénéficier d'une protection, elle n'établit, ni la réalité des faits qu'elle allègue, ni qu'elle encourrait un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08LY01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01277
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-08;08ly01277 ?
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