La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°08LY01176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2009, 08LY01176


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 22 mai 2008 et le 20 février 2009, présentés pour Mlle Zouina X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703966, en date du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 13 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3

°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la ment...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 22 mai 2008 et le 20 février 2009, présentés pour Mlle Zouina X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703966, en date du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 13 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Mathieu, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France le 4 février 2005, fait valoir qu'elle est le soutien indispensable à ses parents âgés et en mauvaise santé et qu'elle est la seule à pouvoir les prendre en charge au quotidien, qu'elle n'a plus de contacts avec ses frères et soeurs restés en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfants à charge et que si ses parents rencontrent des problèmes de santé, il n'est établi ni que leur état nécessite l'assistance constante d'une tierce personne ni que les deux frères et la soeur de la requérante, qui sont régulièrement installés en France, ne seraient pas en mesure de leur apporter l'aide requise et donc que sa présence leur serait indispensable ; qu'il n'est pas davantage établi que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de trente-huit ans et où résident notamment deux de ses frères et deux de ses soeurs ; que, par suite, les moyens tirés de la violation, par la décision de refus de séjour du 13 avril 2007, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

1

3

N° 08LY01176


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP MATHIEU- DEL VECCHIO- ZINSCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01176
Numéro NOR : CETATEXT000021100217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-08;08ly01176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award