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08/04/2009 | FRANCE | N°08LY00598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2009, 08LY00598


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. Hovik X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708140 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 novembre 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, por...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. Hovik X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708140 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 novembre 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de préfet du Rhône la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que M. Hovik X, ressortissant azerbaïdjanais, est entré en France le 20 décembre 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2004, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er juin 2005 ; que ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi à deux reprises selon la procédure prioritaire, le 28 octobre 2005 et le 5 septembre 2007 ; que, par les décisions attaquées en date du 13 novembre 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à l'expiration duquel il pourra être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. X n'est entré sur le territoire national qu'à l'âge de 33 ans ; que ses seules attaches familiales sont ses parents, qui n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français, le père du requérant ayant d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif ; qu'en outre, par les pièces peu circonstanciées qu'il produit, M. X ne justifie ni que l'état de santé de son père nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait être effectuée dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que sa présence auprès de ce dernier serait indispensable ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision désignant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi, M. X se borne à faire valoir qu'il y serait exposé à des persécutions en raison de l'origine arménienne de son père ; que, par cette allégation à caractère général et impersonnel, il ne démontre pas encourir personnellement des risques de traitements contraires aux stipulations précitées dans le pays dont il a la nationalité ; que l'agression en date du 9 décembre 2002 dont il fait état, à la supposer établie, s'est produite sur le territoire de la République de Russie ; qu'enfin, la convocation d'un juge d'instruction qu'il produit, en admettant même qu'elle soit authentique, émanerait d'un juge russe ; qu'ainsi ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence du risque qui pèserait sur le requérant en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00598
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-08;08ly00598 ?
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