Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mars 2008, présentée pour M. Fehmija X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708085, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2007 du préfet de Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si le Tribunal administratif de Lyon indique à tort, dans son jugement, que l'épouse algérienne du requérant est de nationalité marocaine, cette erreur, purement matérielle, n'a exercé aucune influence sur la solution du litige ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la mention contenue dans l'arrêté du 28 août 2007, selon laquelle M. X a une première épouse qui vit dans son pays d'origine avec leurs deux enfants, résulte des propres déclarations du requérant faites, à deux reprises en 1994 et encore en 2006, selon lesquelles il a épousé une compatriote en 1986 au Kosovo et deux enfants sont nés, en 1987 et 1994, de cette union ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait sur ce point, alors même qu'il produit copie d'un certificat de célibat, établi en 2003 par la municipalité de Pudujevë au Kosovo, au vu de la déclaration écrite de deux témoins ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;
Considérant que M. X, ressortissant du Kosovo âgé de quarante-cinq ans, fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2001 et qu'il a épousé, le 12 avril 2003, une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France, respectivement les 1er avril 2002 et 19 juillet 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est également père de deux autres enfants, nés en 1987 et 1994, qui vivent au Kosovo avec leur mère, compatriote du requérant, avec laquelle M. X a déclaré, en 1994, et encore en 2006 en réponse au questionnaire d'instruction de sa demande de titre de séjour, être marié depuis le 19 juillet 1986, sans pouvoir démontrer, par le certificat de célibat susmentionné produit, la réalité de la dissolution du lien du mariage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui était incarcéré en 2005 et 2006, justifie d'une insertion particulière dans la société française ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore, à supposer qu'elles lui soient applicables, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. X un titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°08LY00563