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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY02456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY02456


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Lutfie X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801140 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la m...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Lutfie X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801140 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Son état de santé est très grave et un retour dans son pays d'origine entraînerait pour elle une aggravation de sa situation ;

- Son droit à une vie familiale normale a été violé dés lors qu'elle vit depuis plus de 6 ans en France avec son mari et qu'elle encourt des risques en cas de retour en Macédoine ;

- L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée.

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre a dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, Rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité macédonienne, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2001, ayant bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour vie privée et familiale valable du 26 juin 2006 au 25 juin 2007 en qualité d'étranger malade dont le préfet du Rhône a refusé le renouvellement par un arrêté du 12 novembre 2007 l'obligeant également à quitter le territoire français, avec désignation du pays de renvoi ; que Mme X a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 13 mai 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que la demande formée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02456
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ARNAUD CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly02456 ?
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