La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08LY02426

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY02426


Vu, enregistrée le 7 novembre 2008, la requête présentée pour M. Keler X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801105 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2008 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

vie privée et familiale ;

----------------------------------------------------------------------...

Vu, enregistrée le 7 novembre 2008, la requête présentée pour M. Keler X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801105 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2008 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né en 1986, de nationalité albanaise, déclare être entré en France en mai 2007 pour y rejoindre sa mère, Mme Jollanda Y, ainsi que ses deux petites soeurs nées en France en 1995 et en 2001; que par un arrêté du 18 janvier 2008 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement en date du 13 mai 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant que M. X soutient que sa mère, qui a obtenu la qualité de réfugiée et possède une carte de résident de dix ans, réside depuis 1995 en France avec ses deux petites soeurs, nées sur le territoire, qu'il apporte un soutien psychologique et moral important à sa mère dans l'éducation de l'une d'entre elles qui est lourdement handicapée et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que toutefois, M. X dont le père est décédé en 2003 et qui ne justifie pas du décès de ses grands-parents, est demeuré séparé de sa mère plus de dix années ; qu'en outre il ne justifie pas, qu'au cours de cette période, sa mère, qui n'a en particulier déposé aucune demande de regroupement familial en sa faveur, aurait entretenu avec lui des relations suivies ; qu'enfin il n'établit pas que sa présence aux côtés de sa soeur handicapée serait indispensable ; que, dans ces circonstances, l'intéressé, dont la date exacte d'arrivée en France est indéterminée mais qui, à la date de l'arrêté en litige, était majeur et célibataire et qui, compte tenu de ses propres déclarations, ne pouvait justifier à cette même date que d'un séjour très récent sur le territoire, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02426
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DUCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly02426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award