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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY02397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY02397


Vu enregistrée le 4 novembre 2008, la requête présentée pour Mme Stanoica X, domiciliée ...;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0805439 du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour mention vie privée et familiale qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation

de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné comme pays v...

Vu enregistrée le 4 novembre 2008, la requête présentée pour Mme Stanoica X, domiciliée ...;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0805439 du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour mention vie privée et familiale qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné comme pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office celui dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier, représentant Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginéan-Faure, rapporteur public ;

- Parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. Vladimir X et son épouse, Mme Stanoica X, ressortissants de nationalité serbe appartenant à la communauté Rom sont entrés en France le 3 mai 2002 accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; qu'en qualité d'étranger malade, Mme X a obtenu du préfet du Rhône une carte de séjour temporaire valable du 8 mars 2007 au 7 mars 2008 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un titre de séjour a été délivré à son mari pour la même période ; que par des arrêtés du 18 juillet 2008, le préfet a refusé le renouvellement de ces titres et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification à destination du pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays susceptible de les accueillir ; que Mme Stanoica X a contesté l'arrêté la concernant devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement en date du 24 octobre 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré que les suites de l'accident dont elle a été victime en janvier 2007, dont la prise en charge avait justifié la délivrance d'un titre provisoire d'un an en application de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pourraient être désormais traitées de manière appropriées dans son pays d'origine ; qu'elle ne démontre pas, à cet égard, que les membres de la communauté Rom seraient victimes de discriminations dans l'accès au système de soins en Serbie ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des séquelles de l'accident de la circulation survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux ni du coût financier du traitement rendu nécessaire par son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions des articles L. 313-11 et L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'intéressée soutient, qu'à la date de l'arrêté litigieux, son mari et elle étaient en France depuis un peu plus de six années, que leur fils aîné, alors mineur, vivait chez eux avec une compatriote enceinte, que leur fille alors âgée de 13 ans est scolarisée en France, qu'ayant des problèmes de santé, elle ne peut retourner en Serbie, qu'ils sont bien intégrés en France et n'ont plus de liens personnels en Serbie ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. et Mme X, qui n'ont séjourné régulièrement en France qu'environ une année et ne justifient pas y posséder d'attaches familiales proches, ne pourraient poursuivre, avec leurs enfants, leur vie familiale en Serbie ; qu'il n'est en particulier pas établi que la compagne de leur fils, qui était alors enceinte de ce dernier, aurait vocation à rester en France alors qu'elle y réside sous couvert d'un titre expirant en février 2009 ni que ces derniers seraient à la charge de M. et Mme X ; qu'elle ne justifie pas davantage que son état de santé exigerait son maintien en France avec son mari et ses enfants ; que la scolarisation de leur fille en France ne suffit pas à caractériser la vie familiale dont elle se prévaut ; que, dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions de séjour de l'intéressée en France, et malgré ses efforts d'intégration, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02397
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly02397 ?
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