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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY02393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY02393


Vu, enregistrée le 4 novembre 2008, la requête présentée pour M. Timolkan X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801702 du Tribunal administratif de Dijon du 24 septembre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 18 juin 2008 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte d

e séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler ...

Vu, enregistrée le 4 novembre 2008, la requête présentée pour M. Timolkan X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801702 du Tribunal administratif de Dijon du 24 septembre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 18 juin 2008 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant togolais né en 1980, est entré en France en novembre 2003 pour être chauffeur à l'ambassade du Togo sous couvert d'un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 15 février 2005 ; qu'à compter de cette date, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors qu'il avait cessé toute activité auprès des services de l'ambassade ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Nièvre, par un arrêté en date du 18 juin 2008 a refusé faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; qu'il a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 24 septembre 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis août 2005 avec une ressortissante guinéenne, titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'il a épousée en décembre 2007 et dont il a eu une enfant née en août 2007; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial en sa faveur alors que l'existence de circonstances qui feraient obstacle à la mise en oeuvre d'une telle procédure n'est pas avérée, le préfet du Rhône, en refusant le titre sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de M. X d'avec son enfant, dans l'attente d'un regroupement familial, serait de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Considérant que les stipulations des articles 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M X ne peut utilement se prévaloir de ces prescriptions pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

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N° 08LY02393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02393
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MAUGUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly02393 ?
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