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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY01789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY01789


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Ruth X, de nationalité nigériane, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803199 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) de rejeter l'arrêté précité du

14 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Ruth X, de nationalité nigériane, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803199 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) de rejeter l'arrêté précité du 14 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Sabatier, son conseil, une somme de 1 000 euros HT soit 1 196 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 10 juillet 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que la date d'entrée de Mme Ruth X en France est incertaine, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est entrée clandestinement sur le territoire français et qu'elle a demandé alors, sous une autre identité, l'asile politique ; que, si Mme X et M. Y, également ressortissant nigérian et titulaire d'une carte de résident de 10 ans en sa qualité de réfugié politique sont parents d'un enfant, né le 1er septembre 2007, la réalité et l'ancienneté de leur concubinage et de leur vie familiale n'est pas établie par les pièces produites au dossier ; qu'il est constant que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel réside notamment son autre enfant et ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme X sur le territoire français, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l' enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme X fait valoir que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Nigéria, dès lors que le père de son enfant est réfugié politique et que cet enfant sera séparé de sa mère, dès lors qu'il est placé sous la protection administrative et juridique de l'OFPRA du fait du statut attribué à son père et ne peut donc vivre au Nigéria avec sa mère ; que cependant le statut d'enfant de réfugié de la fille de Mme X ne fait pas obstacle à ce qu'il accompagne sa mère dans son pays d'origine ; que, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, né en France, en rompant l'unité de sa famille, dès lors que l'effectivité et l'ancienneté de la vie familiale ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction qu'elle a présentées doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement au conseil de Mme X qui se prévaut des dispositions des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01789 de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01789
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly01789 ?
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