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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY01783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY01783


Vu enregistré le 31 juillet 2008, le recours présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0802704 du Tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2008 en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 31 mars 2008 portant obligation pour M. Hajdin X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) de rejeter la demande de M X devant le tribunal administratif.

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu enregistré le 31 juillet 2008, le recours présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0802704 du Tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2008 en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 31 mars 2008 portant obligation pour M. Hajdin X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) de rejeter la demande de M X devant le tribunal administratif.

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginéan-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. X, originaire du Kosovo, qui déclare être entré en France le 3 juin 2000, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de nationalité française de janvier 2005 à janvier 2007 ; que toute vie commune avec son épouse ayant cessé, le préfet du Rhône a, par un arrêté en date du 31 mars 2008, refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé comme pays vers lequel il pourra être reconduit d'office celui dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 1er juillet 2008, l'a annulé en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination, et a rejeté le surplus des conclusions ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement dans la mesure de l'annulation prononcée par le tribunal ;

Considérant que si M. X justifie d'une activité sous contrat à durée indéterminée depuis décembre 2005 et d'une bonne intégration sociale et professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'entre 2000 et 2005 il a été en situation irrégulière, qu'auparavant il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans, qu' il est sans enfant et ne peut justifier d'aucune attache personnelle ou familiale proche en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. X à quitter le territoire français ; que c'est par suite à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal a retenu qu'elle procédait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que faute pour M. X d'avoir relevé appel du jugement en litige en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, cette dernière est devenue définitive ; que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français il n'est pas davantage fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;

Considérant que la décision de renvoi précise que l'intéressée pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. X qui, soutient être de nationalité Kosovare alors qu'il a déclaré être de nationalité Serbe, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en ordonnant sa reconduite à destination de la Serbie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 31 mars 2008 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2008, en tant qu'il a annulé les décisions du 31 mars 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X contre l'arrêté en date du 31 mars 2008 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination sont rejetées.

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N° 08LY001783 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01783
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly01783 ?
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