Vu I°), sous le n° 0800235, la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Nazim X, domicilié ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703603 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2007 par lequel le Préfet de la Haute Savoie lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au Préfet de la Haute Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, éventuellement au bénéfice de son conseil s'il obtient l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes présentées pour M. X et Mme Y présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X et Mme Y n'invoquent à l'appui de leurs requêtes d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans les jugements attaqués, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X et de et Mme Y sont rejetées.
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N° 08LY00235... 2