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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY00096


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Marcel X, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600091 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part de la délibération du conseil municipal de Quemigny-Poisot (Côte d'Or) du 5 octobre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle concerne leur parcelle n° 71, d'autre part de la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2005 rejetant leur recou

rs gracieux dirigé contre la délibération du 5 octobre 2005 ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Marcel X, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600091 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part de la délibération du conseil municipal de Quemigny-Poisot (Côte d'Or) du 5 octobre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle concerne leur parcelle n° 71, d'autre part de la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2005 rejetant leur recours gracieux dirigé contre la délibération du 5 octobre 2005 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2005 en tant qu'elle concerne leur parcelle n° 71 et la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaton, avocat de M. et Mme X et celles de Me Manière, avocat de la commune de Quemigny-Poisot ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences fixées par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'en appel comme en première instance ils font valoir que ce document très développé sur l'analyse de l'état initial du site, procèderait ensuite par affirmation sans apporter de justifications quant aux choix opérés, et serait insuffisant par sa brièveté sur ce point ; que ce moyen a été écarté par des motifs analysant précisément le contenu dudit rapport de présentation et que la Cour adopte ;

Considérant, en second lieu, que si deux conseillers municipaux sont propriétaires de parcelles auparavant non constructibles et incluses en zone constructible lors de l'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) cette seule circonstance, dès lors qu'il n'est pas démontré que leur participation au vote a été de nature à exercer une influence sur son résultat et qu'ils avaient un autre intérêt que celui attaché à la qualité d'habitant du hameau, n'est pas en elle-même de nature à les regarder comme personnellement intéressés au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les requérants soutiennent que le zonage retenu est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où une partie de leur parcelle n° 71, qui avait vocation à être incluse dans la zone UA, a été maintenue dans la zone N non constructible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d'aménagement et de développement durable que la commune a, d'une manière générale, entendu ne permettre qu'une extension limitée du bâti existant, en n'élargissant que très légèrement le périmètre constructible précédemment fixé par le M.A.R.N.U. autour du hameau de Poisot, et en veillant parallèlement à protéger particulièrement les secteurs pentus situés au-dessus du hameau comportant notamment des vergers, des friches et des pelouses sèches constituant avec un réseau de haies un élément du patrimoine paysager de la commune ; qu'il ressort de l'examen du plan de zonage que le contour de la zone UA est défini par rapport aux constructions existantes échelonnées le long de la route départementale n° 35 F en excluant des possibilités d'urbanisation sur la pente du coteau ; que toutefois la partie la plus basse de la parcelle litigieuse qui constitue la dépendance immédiate des constructions existantes ne s'inscrit pas dans la pente du coteau, et se rattache aux parties urbanisées de la commune ; qu'elle n'est pas utilisée à des fins agricoles ; que M. et Mme X sont, dès lors, fondés à soutenir que le classement en zone N de la partie la plus basse de leur parcelle n° 71, soit une bande de terrain d'une largeur d'environ 20 mètres, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 5 octobre 2005 en tant qu'elle place la partie susdécrite de leur parcelle 71 en zone N, ce classement étant divisible des autres dispositions du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Quemigny-Poisot du 5 octobre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone N une partie de la parcelle n° 71.

Article 3 : La délibération du conseil municipal de la commune de Quemigny-Poisot du 15 novembre 2005 est annulée en tant qu'elle maintient en zone N une partie de la parcelle n° 71.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 5 : La commune de Quemigny-Poisot versera à M. et Mme X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 6 : Les conclusions de la commune de Quemigny-Poisot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00096
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly00096 ?
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