Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée pour M. Zoubir Y, domicilié ...;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403615 du Tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le maire de la commune d'Annemasse (Haute-Savoie) a délivré aux consorts X un permis de construire pour un immeuble d'habitation ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune et des Consorts X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;
- les observations de Me Baque-Williams, avocat de la commune d'Annemasse ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant que les conditions dans lesquelles la commune a antérieurement exercé son droit de préemption sur la parcelle d'assiette du projet en évinçant M. Y qui s'était porté acquéreur, sont sans influence sur la légalité du permis de construire en cause ;
Considérant qu'il ressort du plan de masse qu'aucun point de la construction n'est situé à moins de 6 mètres des limites séparatives ; que l'article UC 7 du règlement du POS n'est pas méconnu ;
Considérant que l'implantation du projet permet le maintien de la possibilité d'un aménagement paysager de l'espace le séparant au nord d'un carrefour, conformément à un objectif énoncé dans le rapport de présentation du POS ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du POS en tant qu'il délimite une zone UC sur la totalité de cet emplacement en contradiction avec l'objectif fixé dans le rapport de présentation, doit être écarté ;
Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le rapport de présentation prévoit un aménagement paysager de l'espace entre le carrefour et le projet, aucun emplacement réservé au sens de l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme n'a été institué ; que par suite le moyen tiré de ce que le coefficient d'occupation des sols n'est pas respecté dès lors que la surface correspondant à l'emplacement réservé ne peut être retenue dans son calcul, est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions susmentionnées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01907