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30/03/2009 | FRANCE | N°07LY02886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 30 mars 2009, 07LY02886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 2007, présentée pour M. Lasha X, de nationalité géorgienne, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707674 en date du 22 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 novembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixa

nt le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 2007, présentée pour M. Lasha X, de nationalité géorgienne, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707674 en date du 22 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 novembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2009 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un premier titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 21 septembre 2003 sans être en possession des documents l'y autorisant , qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 novembre 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France avec ses parents et son frère cadet depuis le 21 septembre 2003, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère sont en situation irrégulière, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution à l'encontre de l'administration ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X étant partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par son conseil tendant à l'application combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02886
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-30;07ly02886 ?
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