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27/03/2009 | FRANCE | N°08LY01907

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 27 mars 2009, 08LY01907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 2008, présentée pour M. Enes X ressortissant bosniaque, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801366 en date du 7 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône du 18 décembre 2007 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à desti

nation duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 2008, présentée pour M. Enes X ressortissant bosniaque, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801366 en date du 7 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône du 18 décembre 2007 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 mars 2008 ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays à destination pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2009 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- et la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant bosniaque, a sollicité le bénéfice de l'asile conventionnel auprès du préfet du Rhône ; que, par décision en date du 18 décembre 2007, ce dernier lui a refusé la délivrance du titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, en application du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel M. X entrait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, si M. X, qui a vécu en Bosnie jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, fait valoir qu'il a tissé de nombreux liens avec la France où il réside depuis 2004 et où il a travaillé de façon régulière et qu'il bénéficie d'ailleurs d'une promesse d'embauche en tant que maçon, que son épouse est atteinte d'un syndrome dépressif avec anxiété majeure et trouble du sommeil nécessitant un traitement permanent qui ne peut lui être apporté en Bosnie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni que M. X serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment son père et deux de ses filles, ni que l'état de santé de son épouse, dont il est d'ailleurs divorcé, nécessiterait un traitement médical en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 juillet 2005, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 19 décembre 2006, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Bosnie, en raison de ses convictions religieuses et de ses origines ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la Bosnie comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M. X, dont la requête est rejetée, puisse s'en prévaloir ; que ladite demande doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08LY01907
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-27;08ly01907 ?
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