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27/03/2009 | FRANCE | N°08LY01401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 27 mars 2009, 08LY01401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803139 en date du 19 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 mai 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yener Taner X ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et prononçant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;<

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803139 en date du 19 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 mai 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yener Taner X ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et prononçant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2009 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Couderc, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le préfet du Rhône entend contester la régularité du jugement attaqué au motif que le premier juge a omis de préciser que M. X avait précédemment fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 12 mai 2005 et de mentionner que sa demande de protection a fait l'objet d'une décision de rejet, le 2 juillet 2004, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés, le 30 mars 2005, l'omission de ces éléments purement factuels dont ne procède pas le jugement attaqué ne peuvent être regardés comme affectant sa régularité ;

Sur la légalité de l'arrête attaqué :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2002 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 14 mai 2008 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, que si M. X est entré en France au mois d'octobre 2002, à l'âge de 26 ans ; qu'il avait épousé une Française depuis un mois et deux jours à la date de l'arrêté attaqué ; que leurs relations avaient cependant débuté au mois de janvier 2005 ; qu'ils vivaient maritalement depuis le mois de janvier 2006 avant de se marier, le 12 avril 2008 ; que, par ailleurs, l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, même si la mère de M. X, deux de ses frères et une soeur vivent en Turquie, l'intéressé doit être regardé de par son mariage, précédé d'une vie maritale stable, comme ayant désormais le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a nécessairement porté au respect de la vie privée et familiale de M. X, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure de police a été prise à son encontre ; qu'il s'ensuit que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 mai 2008 prescrivant sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel il serait éloigné et plaçant l'intéressé en centre de rétention administrative ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat partie perdante à l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à de M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 000 euros à M. Yener Taner X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08LY01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08LY01401
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-27;08ly01401 ?
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