Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 2008, présentée pour M. Hamza X, de nationalité marocaine, domicilié chez M. X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803093 en date du 26 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 mai 2008, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2009 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Bescou, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'était pas titulaire d'un titre de séjour, régulièrement délivré, ou en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, le 13 mai 2008, il était dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'en outre, bien que l'intéressé soutienne qu'il était dispensé de visa pour entrer sur le territoire national aux termes des dispositions de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont il entend se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées au titre du regroupement familial ; que par suite il ne peut utilement invoquer l'application de l'accord franco-marocain susmentionné ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du l'Ain à l'encontre de M. X, le 13 mai 2007, n'est ainsi pas entaché d'un défaut de base légale, ni d'un défaut de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France régulièrement le 22 avril 2005, accompagné de ses jeunes frères et de son père, alors titulaire d'une carte de résident, délivrée dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que son père, qui s'est vu retirer sa carte de résident et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il soutient que ces mesures sont illégales ; que ses deux frères cadets sont scolarisés ; que ses oncles vivent régulièrement sur le sol français ; que sa mère biologique a refait sa vie au Maroc et a laissé au père de l'intéressé le soin d'élever les enfants ; qu'il maîtrise la langue française et poursuit une formation professionnalisante ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire suite à la rupture de la vie commune avec son épouse le 11 décembre 2007 ; que ces décisions préfectorales ont été confirmées par un jugement du Tribunal administratif de Lyon le 3 avril 2008 ; qu'ainsi, il n'existe pour M. X, son père et ses frères aucun obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale au Maroc, pays dans lequel l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY01327