La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2009 | FRANCE | N°08LY02476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 mars 2009, 08LY02476


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Habib X, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800830, en date du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 4 décembre 2007, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Habib X, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800830, en date du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 4 décembre 2007, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 4 décembre 2007, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Algérie en janvier 1973 et de nationalité algérienne, est entré en France en 2001, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'après rejet de sa demande d'asile territorial, il s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il invoque la présence en France de sa soeur, de nationalité française, ainsi que de la famille de celle-ci, il n'est pas dépouvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et où demeure notamment sa mère ; qu'eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant en 2007 la délivrance d'un titre de séjour, et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même que, en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

3

N° 08LY02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02476
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LEBLANC SIDONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-24;08ly02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award