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24/03/2009 | FRANCE | N°08LY01697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 mars 2009, 08LY01697


Vu enregistrée le 23 juillet 2008, la requête présentée pour M. Rabia X, domicilié au cabinet de son conseil, 5 place Antonin Poncet à Lyon (69002) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0708305 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et désignation du pays vers lequel il peut être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire en da

te du 24 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certific...

Vu enregistrée le 23 juillet 2008, la requête présentée pour M. Rabia X, domicilié au cabinet de son conseil, 5 place Antonin Poncet à Lyon (69002) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0708305 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et désignation du pays vers lequel il peut être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cuche, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur-public ;

Considérant que M. Rabia X et son épouse, Mme Malika X, de nationalité algérienne, sont entrés en France le 19 septembre 2005 ; qu'ils ont demandé au préfet de la Loire la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, en l'occurrence un de leurs fils ; que par deux arrêtés en date du 24 août 2007, le préfet a refusé de leur accorder le titre sollicité et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. Rabia X a demandé l'annulation de l'arrêté le concernant au Tribunal administratif de Lyon qui par un jugement du 13 mars 2008 a rejeté sa demande ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. X en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français le préfet ne s'est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour ; qu'il n'a mentionné un tel défaut qu'à l'occasion de l'examen de la situation particulière de l'intéressé, intégrant à cet examen les éléments qui avaient pu conduire l'administration consulaire à lui refuser un visa supérieur à trois mois, et en particulier le fait que disposant de ressources propres, il ne pouvait être regardé comme étant à la charge d'un parent français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par ce défaut de visa de long séjour pour refuser la délivrance du titre sollicité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que M. X, alors âgé de 66 ans, n'allègue ni n'établit que les ressources d'un montant d'environ 800 euros par mois dont il dispose en Algérie ne lui procureraient pas un niveau de vie suffisant dans ce pays ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que son fils de nationalité française lui aurait apporté une aide régulière ; que, par suite, en estimant que M. X ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son fils, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a vécu de l'âge de huit ans à l'âge de vingt-deux ans en France où résident ses quatre enfants et ses petits-enfants, ses liens avec ce pays étant très forts, il ressort des pièces du dossier qu'il a choisi de résider en Algérie à partir 1964 et qu'il y demeurait encore habituellement avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, compte tenu, notamment, de la faculté pour l'intéressé de se rendre régulièrement en France sous couvert de visas de court séjour ainsi que de la possibilité pour ses enfants de lui rendre visite en Algérie, et même en l'absence de liens familiaux proches en Algérie, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, par suite de ce qui précède, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir pour contester la légalité de cette décision de ce que, à la date de son édiction, il était retourné en Algérie ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, par suite de ce qui précède, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01697
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ARNAUD CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-24;08ly01697 ?
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