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24/03/2009 | FRANCE | N°08LY00912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 mars 2009, 08LY00912


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour Mme Renée Carole X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708187 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour Mme Renée Carole X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708187 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort de pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00912
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-24;08ly00912 ?
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